Décret n° 2023-802 du 22 août 2023 relatif au Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
Commentaires • 5
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 412-1 et L. 412-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 811-2 et L. 861-1 ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 modifié relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et des outre-mer en date du 20 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur, est chargé de l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Il constitue, pour l'ensemble des services placés sous l'autorité du secrétaire général du ministère de l'intérieur, le comité d'évaluation prévu à l'article 1er du décret du 27 avril 2022 susvisé à l'égard des agents mentionnés à cet article, à l'exception de ceux relevant de son dernier alinéa.
Pour l'exercice de cette fonction, le conseil est régi par les dispositions du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par celles du décret du 27 avril 2022 mentionné à l'alinéa précédent.
Le conseil assure également :
1° A la demande de l'agent, de l'autorité gestionnaire ou de l'autorité dont relève l'emploi qu'il occupe, l'accompagnement, le conseil et le soutien des agents entrant dans le champ d'application de l'article 1er, à l'exception de ceux relevant du service de l'inspection générale de l'administration et des services de la police nationale ;
2° Le mentorat des agents nommés pour la première fois sur un emploi de préfet ou de sous-préfet dès leur nomination ;
3° A la demande du ministre de l'intérieur, des missions de médiation au sein des préfectures, des sous-préfectures et des services d'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
4° A la demande du ministre de l'intérieur ou, en accord avec ce dernier, à la demande de tout ministre intéressé, la réalisation d'études relatives à l'administration territoriale de l'Etat.
Le conseil peut adresser au ministre de l'intérieur toute proposition relative aux conditions d'exercice des missions des agents relevant pour leur gestion du secrétariat général du ministère de l'intérieur.
Le conseil est composé :
1° D'un président ayant occupé un emploi de préfet relevant du groupe II défini à l'article 5 du décret du 6 avril 2022 susvisé, nommé dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 29 juillet 1964 susvisé, et de trois vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions :
a) Deux vice-présidents ayant occupé au moins un emploi de préfet de groupe III défini à l'article 5 du décret du 6 avril 2022 susvisé ;
b) Un vice-président ayant occupé un emploi de directeur des services actifs ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la police nationale ou d'inspecteur général chargé de la direction d'un service de la police nationale ;
2° De deux personnes nommées par arrêté du ministre de l'intérieur ne relevant ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du ministère de l'intérieur, l'une de ces personnes étant choisie sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ;
3° D'un membre du service de l'inspection générale de l'administration occupant un emploi de groupe I défini par l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé ou détenant le grade d'inspecteur général de l'administration, nommé par le chef de ce service ;
4° De membres nommés par décret du Président de la République parmi :
a) Les agents ayant occupé un emploi de préfet ou d'inspecteur général de l'administration ;
b) Les administrateurs de l'Etat ayant occupé un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalent ;
c) Les agents du corps de conception et de direction de la police nationale ayant occupé un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la police nationale ou d'inspecteur général chargé de la direction d'un service de la police nationale ;
5° De personnes nommées à titre permanent par arrêté du ministre de l'intérieur parmi :
a) Les administrateurs de l'Etat du troisième grade ou du grade transitoire ayant occupé au moins deux postes de sous-préfet, sur proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Les agents ayant occupé un emploi d'inspecteur général ou de contrôleur général de la police nationale, sur proposition du directeur général de la police nationale ;
6° De membres non permanents auxquels le comité peut faire appel en tant que de besoin, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition :
a) Du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion lorsque celui-ci n'est pas le ministre de l'intérieur ;
b) Du chef du service de l'inspection générale de l'administration lorsqu'ils sont affectés dans ce service ;
c) Du directeur général de la police nationale lorsqu'ils relèvent du corps de conception et de direction de la police nationale ou du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion lorsque celui-ci n'est pas le ministre de l'intérieur.
Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° sont nommés sur des emplois rémunérés correspondant à leurs fonctions au sein du conseil.
La durée du mandat des membres du comité, à l'exception des membres mentionnés au 6°, est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
- Cour d'appel de Paris 21 juin 2011, n° 10/01653
- GOKYURT
- ANJ, compte-rendu des délibérations
- SOC DES CIMENTS ANTILLAIS
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 3 avril 2025, n° 24/11005
- ARLANXEO EMULSION RUBBER FRANCE SAS (LA WANTZENAU, 479372377)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 4 section 3, 22 mars 2024, n° 23/06999
- BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
- POWER TRADE (LA GRAND CROIX, 483649604)
- Article L114-1 du Code des assurances
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 16 octobre 2024, n° 24/01647
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juillet 2015, n° 14/04053
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 septembre 2021, n° 19/13328
- ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV (417498755)
- DISTRIMED (CUERS, 352004550)