Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 14 sept. 2021, n° 19/13328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2019, N° 16/18550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ 136 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13328 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 16/18550
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Tous deux représentés par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, Avocat au Barreau de Paris, Toque : C 2477
et assistés de Maître Ludovic GAYRAL, avocat plaidant, VATIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris,Toque : P 82
INTIMÉE
SAS CYRUS CONSEIL, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 350 52 9 1 11
représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne Baechlin , avocat postulant, Avocat au barreau de Paris, Toque L 0034
assistée de Maître Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA Société d’Avocats, Avocat au barreau de Paris, Toque H1, substituée par Maître Mayssa AWADA, Toque H1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juillet 2001. M. Y X a souscrit, par l’intermédiaire de la société CYRUS CONSEIL, un contrat d’assurance vie dénommé B C n°721882, auprès de la compagnie THEMA VIE. Le même jour, son épouse Z A, a souscrit dans les mêmes conditions, un contrat d’assurance vie dénommé B C n°721885, auprès de la même compagnie.
A la date du 31 décembre 2006, ils y avaient investi respectivement la somme de 818.822 euros et celle de 744.775 euros, sur un total de 3.696.064,16 euros, placés sur plusieurs autres instruments financiers, le tout sur les conseils de la société CYRUS CONSEIL.
Le 29 novembre 2006, M. Y X a investi la somme de 53.508,86 euros sur le support en unité de comptes dénommé «OPTIMIZ PRESTO 2», commercialisé par la compagnie AXA et proposé par la SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, sur le contrat d’assurance-vie B C. Le même jour, son épouse a investi la somme de 40.200,85 euros sur le même support sur son contrat d’assurance-vie.
Ils ont perçu pour ce placement, les deux premières années des coupons pour un montant total de 13.794 euros.
Le 24 décembre 2014, ces unités ont été remboursées par la compagnie AXA à concurrence de 23.099,26 euros pour le contrat n°721882 et de 17.354,32 euros pour le contrat n°721885, ce dont les époux X ont été informés le 6 janvier 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier suivant, ils ont sollicité des
explications auprès de la société CYRUS CONSEIL, puis l’ont mise en demeure par courrier du 11 octobre 2016 de leur payer la somme de 68.898,13 euros correspondant au préjudice qu’ils considéraient avoir subi. La société CYRUS CONSEIL a transmis la mise en demeure à son assureur à qui elle a déclaré le sinistre. Ce dernier a refusé de le prendre en charge.
C’est dans ces conditions que, mécontents des performances de leurs contrats et prétendant avoir été victimes d’une carence d’information et de conseil, par acte d’huissier du 21 décembre 2016 les époux X ont assigné la société CYRUS CONSEIL devant le tribunal de grande instance de PARIS en paiement de dommages- intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— débouté les époux X de leurs prétentions à dommages-intérêts et à publication du jugement;
— débouté la société CYRUS CONSEIL de sa demande de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné les époux X à payer à la société CYRUS CONSEIL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 2 juillet 2019, enregistrée au greffe le 30 juillet, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°4) notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L. 520-1 et L. 520-2 du code des assurances, 1343-2 du code civil et 515 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable et non-prescrite et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de CYRUS CONSEIL pour procédure abusive;
— infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de CYRUS CONSEIL;
En conséquence,
— dire et juger que CYRUS CONSEIL a manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde à leur égard ;
— dire et juger que CYRUS CONSEIL les a trompé en leur présentant le produit 'OPTIMIZ PRESTO 2' comme un produit prudent alors qu’il était en réalité très risqué ;
— condamner CYRUS CONSEIL à leur verser la somme de 68.898,13 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 octobre 2016 ;
— condamner CYRUS CONSEIL à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal «LES ECHOS» et dans le journal «INTER 7 MAGAZINE» ;
— débouter CYRUS CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner CYRUS CONSEIL au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
— condamner CYRUS CONSEIL aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, l’intimée demande à la cour, de :
A titre principal,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— recevoir la société CYRUS CONSEIL en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, et les déclarés fondées ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action engagée par les époux X à l’encontre de CYRUS CONSEIL ;
— dire et juger les demandes formulées par les époux X irrecevables comme prescrites ;
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de CYRUS CONSEIL,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les époux X ne rapportaient pas la preuve du manquement de la société CYRUS CONSEIL et les a en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de CYRUS CONSEIL pour procédure abusive ;
— condamner les époux X à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner les époux X à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2021.
Pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux X
La société CYRUS CONSEIL sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action des époux X recevable comme non prescrite, soutenant en substance sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir au jour de la conclusion du contrat d’assurance, soit le 24 juillet 2001, date à laquelle s’apprécie leur éventuelle perte de chance de ne pas avoir investi dans les conditions que les époux X critiquent aujourd’hui, ou à titre subsidiaire au jour où ils ont eu connaissance de leur prétendu dommage, soit au plus tard en avril 2010 lorsqu’ils ont pris connaissance des relevés trimestriels qui leur ont été adressés et qu’ils ont eux-mêmes versés au débat, sur lesquels il est indiqué que les placements litigieux ont perdu plus de 50% de leur valeur initiale et ont au surplus été requalifiés en placements « dynamiques ».
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir que leur action n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription doit remonter au moment où le préjudice est né, soit au moment où la société CYRUS CONSEIL a refusé de lui rembourser ses parts conformément aux dispositions contractuelles, voire au moment où la société AXA l’a informé du montant de la somme remboursée, soit à la date de liquidation du portefeuille ou au terme des contrats litigieux, leur préjudice n’étant certain qu’à l’échéance du fonds en unité de compte ou lors de sa réalisation empêchant la prescription de courir avant la réalisation du dommage. Ils soulignent que par courriers du 6 janvier 2015, la compagnie AXA les a informés du remboursement du support OPTIMIZ PRESTO 2 et que c’est à cette occasion, qu’ils ont constaté leurs pertes. Ils ajoutent que le document intitulé « OPTIMIZ Presto 2- dans la continuité du succès» versé aux débats par CYRUS CONSEIL leur est inopposable faute d’avoir été paraphé ou signé par eux.
Sur ce,
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
En sa qualité de société de conseil en gestion de patrimoine, la société CYRUS CONSEIL a une obligation de moyen de fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l’occasion des investissements envisagés.
Le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de conseil pré-contractuelle, ou de mise en garde de l’investisseur consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente, dommage qui se manifeste ainsi dès la conclusion du contrat.
Une action tendant à faire constater un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil du conseiller en gestion de patrimoine ne dérive pas du contrat d’assurance au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances. Cette action n’est donc pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription de droit commun par application des dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Elle a pour point de départ la date du contrat, ou au plus tard le jour où le souscripteur a eu en sa possession l’ensemble des informations qui lui auraient permis de se décider en connaissance de cause quant à l’économie du contrat et aux risques encourus.
A supposer que le professionnel n’arrive à pas démontrer que les documents contractuels et précontractuels ont bien été remis à l’assuré lors de la souscription, le point de départ de la prescription peut être reporté au jour où ce dernier «a connu ou aurait dû connaître» les faits permettant d’exercer son action.
En l’espèce, l’ensemble des informations fournies le 29 novembre 2006 à l’occasion de l’investissement des sommes de 53.508,86 euros par M. X et de 40.200,85 euros par Mme X sur le support unité de comptes «OPTIMIZ PRESTO 2» commercialisé par la société AXA et proposé par la SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, sur le contrat d’assurance-vie B C, permettait aux souscripteurs de se rendre compte de l’économie du contrat et des risques encourus:
Le prospectus du support «OPTIMIZ PRESTO 2» présente le produit comme étant un «produit financier de droit français à capital non garanti» (page 1), à « risque en capital à l’échéance » (page 2), « pas de garantie en capital (page 10), et dans l’hypothèse du krash boursier, il prévoit que durant « les deux premières années, deux coupons fixes de 7,5 % sont garantis », « les années suivantes, un coupon variable est distribué » et que « à l’échéance des 8 ans, l’investisseur reçoit la valeur finale du Panier de Référence, soit 50% » (page 9).
Les conditions spécifiques d’investissement complétées de la mention expresse « dans le support OPTIMIZ PRESTO 2 » font référence à ce prospectus « OPTIMIZ PRESTO 2 ». Elles ont été signées par chacun des souscripteurs le 29 novembre 2006. Leur signature a été précédée de la mention selon laquelle ils déclarent avoir :
' reçu et pris connaissance des prospectus des supports cités ci-dessus, j’ai bien noté le rôle de la société AXA FRANCE VIE qui apporte une garantie sur le nombre de parts décrite dans les Conditions Générales du contrat. La valorisation des supports pouvant varier à la hausse comme à la baisse, j’ai bien noté que je supporte les risques de valorisation sur les unités de compte ».
En conséquence, le prospectus «OPTIMIZ PRESTO 2» quoique non signé ni paraphé est opposable aux époux X par renvoi express opéré par les conditions particulières susvisées.
En outre, les époux X versent aux débats les pièces suivantes (pièces n°5 et 6) :
— le relevé trimestriel d’après état de compte en date du 19 avril 2007 qui classe le produit «OPTIMIZ PRESTO 2» dans la catégorie « Prudent » évalué pour M. X à la somme de 54.766 euros et à celle de 41.146 euros pour son épouse;
— le relevé trimestriel d’après état de compte en date du 1er avril 2010 qui classe le produit « OPTIMIZ PRESTO 2 » dans la catégorie « Dynamique » évalué pour M. X à la somme de 22.211 euros et à celle de 16.687 euros pour son épouse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux X étaient informés de manière incontestable au plus tard à compter du mois d’avril 2010 de ce que leur produit avait subi une perte de plus de 50% et de ce qu’il était qualifié en placement « dymanique », caractérisant en conséquence le dommage faisant courir le délai de prescription.
Dès lors, l’action des époux X doit être déclarée irrecevable car prescrite à la date de leur assignation, soit le 21 décembre 2016.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société CYRUS CONSEIL
La société CYRUS CONSEIL sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée à l’encontre des époux X tendant à lui verser la somme de 15.000 euros.
Elle se prévaut du caractère abusif de leur action, qui est prescrite, et du fait qu’ils l’ont intenté avec légèreté puisqu’ils ont été parfaitement informés. Elle ajoute qu’ils ne justifient d’aucun préjudice, les deux contrats d’assurance-vie susvisés ayant globalement généré un bénéfice correspondant à la différence entre le montant des primes versées et celui des sommes remboursées.
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement à ce titre faisant valoir qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières constituer un abus de droit, qu’ils n’ont commis aucune faute à l’égard de CYRUS CONSEIL et qu’en outre, le préjudice allégué par cette dernière n’est pas justifié dans son quantum.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le tribunal, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne saurait dégénérer en abus pouvant faire naître une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol. Cette malignité ou légèreté blâmable qui ne saurait ressortir du seul sens de la décision, n’est pas établie en l’espèce, la demande de la société CYRUS CONSEIL tendant à l’allocation de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les époux X sollicitent la condamnation de la société CYRUS CONSEIL aux entiers dépens et à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CYRUS CONSEIL sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les époux X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Elle réclame en outre leur condamnation aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X à verser à la société CYRUS CONSEIL la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
En cause d’appel, les époux X qui succombent seront condamnés à payer à la société CYRUS CONSEIL une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit recevable l’action engagée par M. Y X et Mme Z A épouse X à l’encontre de CYRUS CONSEIL ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit prescrites les demandes de M. Y X et Mme Z A épouse X à l’encontre de CYRUS CONSEIL ;
Condamne M. Y X et Mme Z A épouse X à verser à la société CYRUS CONSEIL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les époux X aux entiers dépens d’appel.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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