Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
I. - Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
II. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet :
1° De demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ;
2° De la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024.
Article R*441-9 NOTA : Par décision n° 465921 & 467653 du 4 octobre 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2023:465921.20231004, l'article 8 du décret du 25 mars 2022 est annulé uniquement en tant qu'il ne prévoit pas d'exception aux dispositions de l'article R*. 424-1 du code de l'urbanisme dans l'hypothèse où une déclaration préalable a fait l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la " clause-filet " prévue au I de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de son article 1er. […] Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, […]
Lire la suite…Article R424-17-1 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent : I. - Aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024. […] Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, […]
Lire la suite…[…] - le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ; […] Il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans une zone de sismicité 3. La requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire devait comporter une attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023.
[…] Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux bâtiments faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige a été déposée le 25 octobre 2023. Par suite, cette troisième branche du moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écartée comme inopérante.
[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation ; » Aux termes de l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 : « I. – Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024. »
En codifiant le nouvel article R. 171-32 dans le Code de la construction et de l'habitation, le décret précise que la notion de bâtiment doit être entendue au sens de l'article L. 111-1 du CCH, soit comme « un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ». L'article précité indique par ailleurs que l'obligation ne s'applique que si plus de la moitié du bâtiment est affectée à l'une des destinations visées par l'article L. 171-4 précité. […] Ainsi, aux termes du nouvel article R. 111-25-1, les parcs de stationnement concernés « sont ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment ». […]
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