Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
| Code visé : | Code du patrimoine |
Commentaires • 6
Décisions • 3
Cassation —
[…] plusieurs textes ont été successivement adoptés afin de permettre aux ayants droit de victimes de spoliation d'obtenir, par une voie administrative et amiable, la restitution des biens spoliés, tel le décret précité du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, modifié par le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, pris en application de la loi-cadre du 22 juillet 2023, permettant désormais, après avis de la commission, […]
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[…] — le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 ; — le décret n° 99-78 du 10 septembre 1999 ;
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[…] — le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 ; — le décret n° 99-78 du 10 septembre 1999 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 115-3 et L. 115-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu le décret du 13 décembre 1944 relatif à l'office des biens et intérêts privés ;
Vu le décret du 22 juin 1946 sur la restitution des biens spoliés en France et transférés hors du territoire national ;
Vu le décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique ;
Vu le décret n° 2001-243 du 21 mars 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 2002-1077 du 5 août 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique portant interprétation de l'accord du 18 janvier 2001 relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale, signées à Paris et Washington les 7 et 10 août 2001 ;
Vu le décret n° 2002-1078 du 5 août 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique portant modification de l'accord du 18 janvier 2001 relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale, tel qu'interprété par l'échange de lettres des 7 et 10 août 2001, signées à Paris et Washington les 30 et 31 mai 2002 ;
Vu le décret n° 2005-294 du 22 mars 2005 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à des modalités d'application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001, signées à Paris le 2 février 2005 ;
Vu le décret n° 2006-371 du 22 mars 2006 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique visant à compléter et modifier l'accord de Washington du 18 janvier 2001, signées à Paris le 21 février 2006 ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services du Premier ministre en date du 5 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Il est institué auprès du Premier ministre une commission compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites, dénommée : « Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites ».
I. - La commission examine les demandes individuelles présentées par les personnes s'estimant victimes ou ayants droit de victimes pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues du fait des persécutions antisémites perpétrées tant par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 que par l'occupant.
En matière de biens culturels, elle peut se saisir elle-même.
Elle émet, dans les conditions prévues par le présent décret, un avis sur l'existence d'une spoliation et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, ainsi que, le cas échéant, sur la détermination des personnes susceptibles d'être regardées comme ayants droit de la victime. Cet avis porte également sur les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées.
Les avis portant sur les spoliations bancaires constituent les recommandations prévues par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001.
II. - La commission se prononce également, en application des articles L. 115-2 et L. 115-3 ou de l'article L. 451-10-1 du code du patrimoine, sur demande ou de sa propre initiative, sur la restitution des biens culturels appartenant à des collections publiques ou privées et ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie et les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés, et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.
La commission émet alors, dans les conditions prévues par le présent décret et par le code du patrimoine, un avis sur l'existence d'une spoliation et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue ainsi que, le cas échéant, sur la détermination des personnes susceptibles d'être regardées comme ayants droit de la victime.
La commission est composée de :
1° Deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre ou de conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
2° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
4° Deux professeurs d'université ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres.
Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.
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