Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 oct. 2023, n° 2204295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2022 et 1er septembre 2023, sous le n° 2204295, Mme D B, représentée par Me Bella Etoundi doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », a implicitement prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixé le pays de renvoi.
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 422-1, R. 311-2, 4° et R. 313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le droit à l’éducation reconnu par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et le droit à l’instruction reconnu par l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en date du 23 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision de classement insusceptible de recours dès lors que l’administration n’a pas été régulièrement saisie par l’intéressée qui était tenue d’utiliser le téléservice réservé au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
II. Par une ordonnance du 24 mai 2022, enregistrée le 13 juin suivant, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme C A B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 1er septembre 2023, sous le n° 2205945, Mme A B, représentée par Me Bella Etoundi doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », a implicitement prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixé le pays de renvoi.
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 422-1, R. 311-2, 4° et R. 313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le droit à l’éducation reconnu par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et le droit à l’instruction reconnu par l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision de classement insusceptible de recours dès lors que l’administration n’a pas été régulièrement saisie par l’intéressée qui était tenue d’utiliser le téléservice réservé au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour afin de suivre ses études. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 16 septembre 2020 valable jusqu’au 15 septembre 2021. Le 30 mars 2022, elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le portail internet « démarches-simplifiées » de la préfecture du Val-de-Marne. Le même jour, la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande. Par les deux requêtes susvisées, la requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes nos 2204295 et 2205945 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. /()/ ». Et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « () ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le portail internet « démarches-simplifiées » de la préfecture du Val-de-Marne, le 30 mars 2022. Le même jour, les services de la préfecture ont classé sans suite cette demande, en invitant l’intéressée à enregistrer sa demande de renouvellement sur le téléservice dédié : « administration-etrangers-en-France ». Ainsi, Mme A B n’a pas respecté l’obligation de saisine par le téléservice mis en place pour le dépôt des demandes de titre de séjour portant la mention « étudiant », conformément aux dispositions précitées. Par suite, l’administration n’a pas été régulièrement saisie et le classement sans suite opposé à Mme A B, le jour même, ne peut être regardé comme une décision susceptible de recours. Les requêtes sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées comme telles dans leur ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Irline Billandon, présidente,
Mme Clarisse Massengo, conseillère,
Mme Claire Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2205945
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