Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 juil. 2021, n° 20/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00566 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 23 janvier 2020, N° F18/00402 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. METIFIOT
copie exécutoire
le 7/07/2021
à
Me NICOLAI
SELARL CAPSTAN
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 JUILLET 2021
*************************************************************
N° RG 20/00566 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUG3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 23 JANVIER 2020 (référence dossier N° RG F 18/00402)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
60113 BRAISNES-SUR-ARONDE
représenté, concluant et plaidant par Me Leslie NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie BAERT, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.A.S. METIFIOT
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte PARFAIT, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2021, devant M. A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. A B indique que l’arrêt sera prononcé le 07 juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. A B, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 juillet 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 janvier 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant
dans le litige opposant monsieur Y X à son ancien employeur, la société Metifiot, a condamné monsieur X à rembourser à la société Metifiot diverses sommes au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence, de la clause pénale, des indemnités journalières d’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve de l’article R.1454-14 du code du travail et condamné monsieur X aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 6 février 2020 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 février précédent;
Vu la constitution d’avocat de la société Metifiot, intimée, formalisée le 14 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021 par lesquelles le salarié appelant, soulevant la nullité de la clause de non concurrence, soutenant en tout état de cause n’avoir commis aucune violation de l’obligation de non concurrence, précisant enfin que la clause pénale contenue dans la clause de non concurrence est disproportionnée, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions l’ayant condamné, de dire et juger que la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail est illicite et nulle, de débouter la société Metifiot de ses demandes, de la condamner à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021 aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que la clause de non concurrence est licite et que le salarié a violé son obligation de non concurrence, sollicite de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner monsieur X à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocats ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 mai suivant ;
Vu les conclusions transmises le 28 avril 2021 par l’appelant et le 14 avril 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur X a été embauché par la Metifiot (SAS) par contrat à durée indéterminée en date du 9 décembre 2009 en qualité de chef d’agence, statut cadre.
Trouve à s’appliquer la convention collective des services de l’automobile.
Au jour de la rupture des relations contractuelles, monsieur X avait une ancienneté de 8 ans et 2 mois et la société Metifiot employait plus de onze salariés.
Par courrier en date du 28 février 2018, monsieur X notifiait à son employeur sa démission.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2018, la société Metifiot informait le nouvel employeur de monsieur X, la société Contitrade France, de l’obligation de non-concurrence de ce dernier et l’enjoignait de mettre un terme à leur collaboration.
Contestant la bonne exécution par le salarié de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail et sollicitant diverses sommes à ce titre, la société Metifiot a saisi le 6 décembre 2018 le
conseil de prud’hommes de Creil qui, statuant par jugement du 23 janvier 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
MOTIFS
Sur la clause de non concurrence
Sur la licéité de la clause de non concurrence
Monsieur X conteste la licéité de la clause de non concurrence dans l’ensemble de ses conditions de validité. Il estime en substance que la clause réserve à la société Metifiot le droit de renoncer à son application dans des conditions contraires aux règles définies par la jurisprudence, qu’elle n’est pas justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société, qu’elle prévoit une minoration de la contrepartie financière en cas de démission du salarié, que la contrepartie financière ne prend pas en compte ses primes qualitatives annuelles et exceptionnelles, que sa délimitation géographique est imprécise et extensible unilatéralement par l’employeur et qu’enfin elle le prive illicitement de la possibilité d’exercer un emploi conforme à sa formation et son expérience professionnelle.
La société Metifiot s’oppose à ces moyens en soutenant que la clause de non concurrence est justifiée par la protection des intérêts légitimes de l’entreprise eu égard au poste de monsieur X et son implication dans la stratégie de développement de son agence, et que la délimitation géographique et temporelle de la clause lui permet d’exercer un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle. Elle ajoute que la minoration de la contrepartie financière selon le mode de rupture n’est pas sanctionnée par la nullité de la clause de non concurrence et qu’en l’occurrence la contrepartie prévue de 20% n’est pas dérisoire eu égard à la limitation géographique et temporelle de la clause. Elle souligne que cette contrepartie n’exclut pas les primes versées au salarié dès lors qu’elle est calculée à partir du salaire brut moyen perçu au cours de douze mois précédant la rupture. Enfin, la société Metifiot prétend que la faculté de renonciation qu’elle se réserve aux termes de la clause de non concurrence est enfermée dans un délai, de sorte qu’elle n’est pas nulle de ce chef.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La contrepartie financière doit être prévue par le contrat de travail. La clause de non-concurrence fixant une contrepartie dérisoire est illicite. La contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due quel que soit l’auteur ou les circonstances de la rupture.
La clause de non-concurrence qui prévoit une modulation du montant de l’indemnité de non-concurrence en fonction des motifs de la rupture du contrat n’est pas nulle. Elle est réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie. Le salarié reste donc tenu de respecter l’interdiction de concurrence. Enfin, la cour rappelle que la clause de non-concurrence par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à celle-ci à tout moment avant ou pendant la période d’interdiction de concurrence est nulle dans son ensemble au motif qu’elle laisse le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
Le contrat de travail de monsieur X comporte une clause de non concurrence libellée comme suit :
«Une fois passée la période d’essai, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit et en raison de l’activité de Monsieur Y X le conduisant à être en contact direct avec la clientèle de l’entreprise, Monsieur Y X s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à une entreprise fabriquant et/ou commercialisant des produits susceptibles de concurrencer ceux fabriqués et/ ou commercialisés par la société.
Cette interdiction est valable pour une durée de 12 mois, à dater de la cessation effective des fonctions de Monsieur Y X, et s’applique dans un rayon de 100 kilomètres autour des agences dans lesquelles il aura été amené à travailler au cours des deux dernières années de son contrat.
Nonobstant le droit pour la Société METIFIOT de faire cesser l’infraction et de poursuivre Monsieur Y X en vue d’obtenir réparation du préjudice subi, toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement Monsieur Y X redevable d’une pénalité fixée dès à présent forfaitairement à une somme égale au montant net des salaires perçus au titre des six derniers mois entiers précédant la rupture du contrat.
Cette pénalité sera due pour chaque infraction constatée pendant la période d’application de cette clause de non concurrence.
Monsieur Y X devra s’acquitter de cette pénalité sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure quelconque de la part de la société, et notamment d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Outre cette pénalité, Monsieur Y sera redevable, s’il continue d’exercer les activités interdites au mépris de son engagement, et après mise en demeure de la société d’y mettre fin, d’une indemnité journalière d’astreinte fixée forfaitairement à 1/30e de son entier salaire net mensuel, par journée d’activité en infraction de son obligation de non concurrence. Cette somme viendra s’ajouter à la pénalité principale prévue dans les deux paragraphes précédents.
Ces pénalités ne font pas obstacle aux droits de la société et actions dont elle dispose pour faire cesser la concurrence déloyale qui résulterait du comportement de Monsieur Y X.
Pendant la durée d’application de cette clause, la société versera à Monsieur Y X une contrepartie financière égale à 20% du salaire par mois d’application de la clause en cas de licenciement par la société, cette indemnité étant réduite de moitié en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Cette contrepartie financière sera calculée sur la moyenne mensuelle des 12 salaires bruts versés au cours de l’année civile précédant la rupture.
La société se réserve le droit de délier Monsieur Y X de la présente clause ou d’en réduire la durée, soit à tout moment au cours de l’exécution du présent contrat, soit lors de la rupture. Dans cette dernière hypothèse, il en sera fait notification au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la rupture du contrat. Cette décision entraînerait respectivement la suppression ou la diminution du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie.'»
Il ressort de ces termes que cette clause concernait toute agence dans laquelle le salarié avait travaillé au cours de deux dernières années de contrat, était limitée à une année et prévoyait une contrepartie financière d’un montant équivalent à 10% de la rémunération brute du salarié. En outre, la clause interdisait à monsieur X de s’intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à une entreprise fabriquant et/ou commercialisant des produits susceptibles de concurrencer ceux fabriqués et/ ou commercialisés par la société.
Il y a lieu de considérer que la condition tenant à la contrepartie financière n’est pas de nature à entraîner la nullité de la clause. En effet, la minoration de la contrepartie financière en cas de démission doit être réputée non écrite mais n’affecte pas la validité de la clause. Or, la contrepartie financière à hauteur de 20 % de la rémunération brute du salarié ne s’analyse pas en une contrepartie dérisoire. En outre, si monsieur X invoque que la contrepartie financière ne tient pas compte de
ses primes qualitatives annuelles et exceptionnelles, il y a lieu de constater au contraire, sans que cela soit utilement contesté, qu’elle est calculée sur le salaire brut des douze derniers mois, incluant donc lesdites primes. Au surplus, monsieur X n’apporte pas davantage de précisions quant à la nature et au montant des primes qui n’auraient pas été incluses dans le calcul de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté qu’au regard de ses fonctions de chef d’agence ayant par la suite évoluées vers celle de chef d’agence «hub» puis en dernier lieu de chef d’agence référent, monsieur X était chargé des opérations, de l’encadrement des équipes, de l’organisation et la gestion de l’agence ainsi que de développer l’activité commerciale de celle-ci tel que cela ressort de la définition de ses fonctions. Par conséquent, monsieur X détenait nécessairement des informations notamment économiques, marketing et budgétaires légitimant la stipulation d’une telle clause.
Monsieur X conteste également la précision du champ géographique de la clause en soutenant que l’employeur s’est réservé unilatéralement le droit d’en étendre la portée. A cet égard, appréciant cette condition de validité à l’aune de sa rédaction au moment de la conclusion du contrat, la cour considère qu’elle ne mettait pas le salarié dans l’impossibilité de connaître à l’avance l’étendue des interdictions qu’elle devait respecter. En effet, la clause prévoit en l’espèce une interdiction dans un périmètre de «100 kilomètres autour des agences dans lesquelles il aura été amené à travailler au cours des deux dernières années de son contrat», de sorte que le périmètre était suffisamment déterminable au moment de la conclusion du contrat.
En outre, à la date d’exécution de l’obligation de non concurrence, monsieur X avait une connaissance précise des agences concernées dès lors que son contrat de travail et ses avenants versés aux débats précisaient le lieu d’exercice initial (Creil ' Saint-Maximin puis Creil (60)), et les lettres de missions temporaires les différentes agences concernées, en l’occurrence Villabé (91), Villeparisis (77), Creil (60), Chilly (91) et Arpajon (91).
Il y a également lieu de retenir que la clause ainsi rédigée prend en compte les spécificités de l’emploi du salarié en qualité de chef d’agence d’une entreprise fabriquant et commercialisation des équipements automobiles, ce dernier pouvant exercer cette même activité dans un périmètre géographique non visé par la clause.
Enfin, la cour considère que la nullité n’est pas davantage encourue du fait de la stipulation relative à la renonciation de l’employeur dès lors qu’elle ne lui réserve pas cette faculté à tout moment après la rupture du contrat mais au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la rupture du contrat, de sorte que monsieur X n’ pas été dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la clause de non concurrence est licite.
Le moyen est rejeté et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la violation de la clause de non concurrence
Monsieur X soutient qu’il exerce au service de son nouvel employeur les fonctions de responsable d’agences, différentes de celles de chef d’agence référent et de suivi de la cellule dépannage téléphonique et administratif concernant le dépannage de poids lourds exercées au service de la société intimée. Il invoque qu’il n’a pas violé l’obligation de non concurrence aux motifs qu’il n’exerce pas les mêmes fonctions, qu’il n’est pas en contact avec la clientèle, qu’il exerce son activité sur le périmètre d’une seule agence à Compiègne et que ses activités concernent les véhicules de tourisme auprès des particuliers et uniquement les véhicules légers. Enfin, monsieur X fait valoir qu’il n’a effectué aucun démarchage d’anciens collaborateurs ou clients de la société Metifiot.
La société Metifiot soutient que le simple fait d’être embauché par une entreprise exerçant dans le même secteur d’activité constitue une violation de la clause de non concurrence. Elle soutient en outre ce dernier a quitté la société’avec deux autres salariés précipitant ainsi la fermeture de l’établissement et a capté la clientèle de l’agence Creil.
La violation de l’interdiction de non concurrence est caractérisée lorsque le salarié exerce une activité hors les limites fixées par la clause, qu’il s’agisse des limites temporelles ou géographiques ou des limites liées à l’exercice de l’activité concurrente.
C’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié. La violation d’une clause de non-concurrence n’est caractérisée qu’à la condition que les actes de concurrence soient matérialisés.
Pour déterminer s’il y a eu violation de l’interdiction de non-concurrence, la portée de la clause doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise.
En l’espèce, la société intimée est spécialisée dans la réparation de tous véhicules automobiles de tourisme, utilitaires, engins de levage et manutention, le commerce de tous les produits et articles manufacturés utilisés dans l’industrie automobile.
Il n’est pas contesté que la société Contitrade est également spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’équipements automobiles.
Ainsi, le seul fait que les activités de monsieur X concernent des véhicules légers et de tourisme et non plus les poids lourds ou qu’il ne soit pas en contact avec la clientèle, ne suffit pas à remettre en cause qu’au point de vue de l’activité exercée, la société Contitrade est un concurrent de son ancien employeur, ce qu’il ne conteste pas.
Monsieur X y exerce par ailleurs les fonctions de responsable d’agence alors qu’il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’agence référent au sein de la société intimée. En outre, il exerce ces fonctions au sein d’une agence située à Compiègne, soit dans un périmètre visé par l’interdiction de non concurrence.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces circonstance que monsieur X a méconnu l’obligation de non concurrence stipulée au contrat de travail.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a jugé que monsieur X a violé la clause de non concurrence.
Sur les conséquences pécuniaires
Sur le remboursement de la contrepartie financière
La société intimée sollicite le remboursement de la contrepartie financière à hauteur de 910,23 euros pendant 12 mois soit la somme de 10.923 euros en invoquant que monsieur X n’a pas respecté son obligation de non concurrence.
Monsieur X n’articule aucun moyen ni argument spécifique de ce chef.
La cour rappelle que le salarié qui viole la clause de non-concurrence s’expose à être condamné à rembourser, à son ancien employeur, l’indemnité compensatrice indûment perçue depuis la date de son manquement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le salarié ne conteste pas spécifiquement le montant de la
demande de remboursement de la contrepartie financière sollicité par l’employeur.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, monsieur X sera condamné à verser à la société Metifiot une somme fixée au dispositif de l’arrêt à titre de remboursement de la contrepartie financière versée.
Sur l’indemnisation au titre de la clause pénale
Monsieur X soutient que la clause pénale est disproportionnée tant au regard de ses revenus que du montant de la contrepartie financière que la société Metifiot aurait dû verser. Il précise que la clause pénale représente six mois de salaire tandis que le montant de la contrepartie financière que la société Metifiot aurait dû verser est portée en cas de démission à 10 % de la rémunération mensuelle brute moyenne qu’il aurait perçue pendant les douze mois précédant le jour de la fin de son contrat.
La société intimée demande la condamnation de monsieur X au titre de la clause pénale et sollicite également qu’il soit condamné à lui verser le montant des indemnités journalières d’astreinte pour un montant total de 33.468,70 euros.
La cour rappelle que clause pénale est une clause qui, conformément à l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, fixe à l’avance le montant des dommages-intérêts qui seront dus par celui qui n’exécutera pas son obligation. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause pénale stipulée au contrat de travail de monsieur X est ainsi libellée :
«Nonobstant le droit pour la Société METIFIOT de faire cesser l’infraction et de poursuivre Monsieur Y X en vue d’obtenir réparation du préjudice subi, toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement Monsieur Y X redevable d’une pénalité fixée dès à présent forfaitairement à une somme égale au montant net des salaires perçus au titre des six derniers mois entiers précédant la rupture du contrat.»
Outre cette indemnité forfaitaire, la clause prévoit :
«Outre cette pénalité, Monsieur Y sera redevable, s’il continue d’exercer les activités interdites au mépris de son engagement, et après mise en demeure de la société d’y mettre fin, d’une indemnité journalière d’astreinte fixée forfaitairement à 1/30e de son entier salaire net mensuel, par journée d’activité en infraction de son obligation de non concurrence. Cette somme viendra s’ajouter à la pénalité principale prévue dans les deux paragraphes précédents.»
En l’espèce, si la société intimée fait état d’un détournement de clientèle et de salariés par monsieur X, elle n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la captation de clientèle et ne démontre pas que le fait que certains salariés aient quitté l’entreprise lui soit imputable. La société intimée ne démontre pas davantage que la fermeture de l’agence de Creil ait été précitée par le fait que monsieur X soit entré au service d’une entreprise concurrente. A cet égard, monsieur X établit au contraire que l’agence de Creil rencontrait des difficultés économiques avant sa démission et que sa cession avait été évoquée préalablement.
En outre, la cour considère que la clause dénommée indemnité journalière d’astreinte stipulée à la suite de la clause pénale a pour objet d’indemniser le préjudice déjà réparé par la clause pénale et tenant à l’inexécution de l’obligation de non concurrence par le salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les pénalités stipulées à la clause pénale sont manifestement excessives. En effet, alors que la contrepartie financière était fixée à la somme totale de 10.923 euros, soit près de 4 mois de salaire, les pénalités mises à la charge du
salarié en cas de violation de l’obligation de non concurrence s’élèvent à une somme totale de 49.988,62 euros, soit plus de 18 mois de salaire.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné monsieur X à verser à la société Metifiot une somme au titre de l’indemnité forfaitaire instituée par la clause pénale mais l’infirme en son quantum et en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 33.468,70 euros au titre des indemnités journalières d’astreinte.
La cour condamne monsieur X à verser à la société Metifiot une indemnité de 10.000 euros en exécution de la clause pénale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au résultat de l’instance, les dispositions du jugement seront infirmées, l’équité commandant de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 23 janvier 2020 sauf en ce qu’il a condamné monsieur Y X à payer à la société Metifiot la somme de 33.468,70 euros au titre du montant des indemnités journalières d’astreinte, dans le quantum de la somme allouée à la société Metifiot au titre de la clause pénale et en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne monsieur Y X à payer à la société Metifiot la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens pour l’ensemble de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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