Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 février 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 286 ter ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée relative à l'octroi de mer, notamment son article 41 bis ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 78, modifié par l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et 154 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;
Vu l'avis du conseil territorial de Martinique en date du 26 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 14 septembre 2022,
Décrète :
Pour l'application du 1° de l'article 41 bis de la loi du 2 juillet 2004 susvisée :
1° Les communes disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique sont les suivantes :
a) Pour la Guadeloupe, les communes de Basse-Terre, Deshaies, Pointe-à-Pitre, Saint-Louis et Terre-de-Haut ;
b) Pour la Martinique, les communes de Fort-de-France, Les Anses d'Arlet, Le Marin, Les Trois-Ilets et Saint-Pierre ;
2° Les navires de croisière touristique s'entendent des navires de passagers au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, réalisant une croisière au sens du t de l'article 3 du règlement (UE) n° 1177/2010 du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.
Pour l'application du présent décret :
1° L'autorisation s'entend de celle mentionnée au 2° de l'article 41 bis de la loi du 2 juillet 2004 susvisée ;
2° Les opérations éligibles, les livraisons reçues et les importations réalisées s'entendent de celles mentionnées à l'article 41 ter de cette loi.
L'autorisation est délivrée sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
1° Etre immatriculé au registre national des entreprises ;
2° Disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;
3° Justifier d'une solvabilité financière ;
4° N'avoir commis, ainsi que ses représentants s'il s'agit d'une personne morale :
a) Aucune infraction grave ou répétée à la législation douanière et fiscale ;
b) Aucune infraction pénale grave liée à l'activité économique de l'entreprise.
La condition prévue au 3° est réputée satisfaite lorsque le vendeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le vendeur est inscrit au registre national des entreprises depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations financières disponibles au moment du dépôt de la demande, notamment ses écritures comptables.
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