Article 9 du Décret n°2024-308 du 4 avril 2024

Entrée en vigueur le 6 avril 2024

Seules sont incorporables, dans les coûts de revient prévisionnels et effectifs, les charges exclusivement affectables aux prestations du marché et une quote-part des autres charges, dites charges réparties, nécessaires à leur réalisation.
Sont exclues des coûts de revient prévisionnels et effectifs les charges suivantes :
1° Les charges ayant le caractère de distribution du résultat de l'entreprise elle-même ou du groupe au sens des articles L. 233-1 à L. 233-5-1 du code de commerce dont elle relève, notamment la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise et la part de l'intéressement liée au résultat ;
2° Les charges ayant pour contrepartie l'acquisition ou la création d'immobilisations de toute nature dont la valeur doit être portée à l'actif du bilan, hors amortissements correspondants ;
3° Les charges et produits ne concernant pas la période comptable considérée ;
4° Les charges correspondant à des pertes ou assimilables à des pertes, notamment les pénalités contractuelles ;
5° Les primes d'assurance-vie contractée au profit du personnel de l'entreprise, les primes d'assurance pour risques pris en charge par le client, les primes d'assurance-crédit, les primes d'assurance perte d'exploitation, au-delà des pertes directement générées par le sinistre et des frais de redémarrage indispensables, les provisions pour dépréciation et les provisions pour pertes et charges ;
6° Les charges non justifiées ;
7° Les charges sans rapport direct ou indirect avec les prestations ou exclusivement affectables à d'autres prestations que celles objet du marché ;
8° Les marges internes entre les entités d'une même entreprise et les subventions accordées aux sociétés apparentées.

Entrée en vigueur le 6 avril 2024

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