Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 juillet 2024 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la santé publique et 1 autre |
Commentaires • 101
Décisions • +500
Irrecevabilité —
[…] L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre en vertu de ses articles 5 et 17, dispose que :
—
[…] Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
—
[…] Il résulte cependant du deuxième alinéa du même texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, que s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
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Versions du texte
Notice
Publics concernés : magistrats, conseillers prud'homaux, juges consulaires, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, directeurs d'établissement de santé, médecins, médiateurs, conciliateurs de justice, officiers ministériels, juridictions disciplinaires, particuliers.
Objet : le décret met en œuvre le plan d'action pour la justice sous l'angle des mesures de simplification de la procédure civile. Il porte également sur les règles statutaires des commissaires de justice et la désignation des magistrats siégeant au sein des juridictions disciplinaires des officiers ministériels.
Entrée en vigueur : à l'exception de son article 10, le décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
Notice : le décret étend, tout d'abord, l'audience de règlement amiable aux litiges relevant de la compétence du juge des loyers commerciaux et du tribunal de commerce, ainsi qu'aux litiges relevant de la compétence de chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il clarifie, ensuite, le régime des fins de non-recevoir au sein du livre Ier du code de procédure civile. Il assouplit le traitement procédural de fins de non-recevoir par le juge de la mise en état en lui permettant dans certains cas de renvoyer l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement. Il modifie également la liste des ordonnances du juge de la mise en état susceptibles de faire l'objet d'un appel immédiat en y excluant les ordonnances qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, ne mettent pas fin à l'instance. Il fluidifie et sécurise le circuit procédural de l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Il améliore en outre la procédure de contrôle des mesures d'isolement et de contention par le jugecompétent, assouplit les modalités de comparution du ministère public lorsqu'il agit en qualité de partie principale devant le juge des tutelles et adapte la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation afin de permettre aux juridictions tenues de statuer dans un délai déterminé ou en urgence d'y recourir. Il permet aux commissaires de justice d'exercer une nouvelle activité accessoire d'intermédiaire immobilier et de faire état de leur qualité professionnelle dans l'exercice de leurs activités accessoires. Le décret permet, enfin, aux chefs de cour de désigner les magistrats au sein des juridictions disciplinaires des officiers ministériels.Il apporte des précisions sur les conditions de remplacement d'un membre ayant interrompu son mandat avant son terme.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés dans leur version résultant de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3211-33-1 et R. 3844-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 582-8 ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 60 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 modifiée relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment ses articles 11 et 12 dans leur rédaction issue du I de l'article 40 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, notamment ses articles 29 et 30 ;
Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 29 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 22 avril 2024 ;
Vu l'avis n° 2023-03 du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 27 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l'article 836-2, les mots : « à l'article » sont supprimés ;
2° L'article 860-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.
« Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. » ;
3° L'article 863 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. » ;
4° Après l'article 873-1, est ajouté un article 873-2 ainsi rédigé :
« Art. 873-2.-Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. »
L'article 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. »
Après l'article R. 145-29du code de commerce, est ajouté un article R. 145-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 145-29-1.-Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. »
- DUVAL PHILIPPE
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Entreprises ESPELUCHE (26780)
- Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2024, n° 2409585
- SIFA CONSULTING (RUEIL-MALMAISON, 850202011)
- Article 1146 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 novembre 2018, n° 17/06979
- CJUE, n° T-227/21, Arrêt du Tribunal, Illumina, Inc. contre Commission européenne, 13 juillet 2022
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 février 2022, n° 21/03808
- PATRIMOINE IMMOBILIER (CUXAC D'AUDE, 815265962)
- Article L1110-4 du Code de la santé publique
- FLUIDS (DIJON, 831333190)