Entrée en vigueur le 24 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 3
Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal :
1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ;
2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l'article 18 du même décret.
3° Pour les ouvriers de l'Etat, au montant du capital décès défini aux II et IV de l'article 33 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Pour les agents, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le capital décès est égal à la rémunération brute des douze derniers mois.
[…] destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, […] Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911- 7 du code de la sécurité sociale./ Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales./ Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, […] d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient ». L'article 15-1 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 […]
Certes, l'article 21 de la Constitution confie au seul Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire. […] Son article 7 énonce que « les contrats collectifs, qui constituent des marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l'article R. 2123-1 », sont souscrits par les employeurs auprès des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance. […]
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