Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2600325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… Del Popolo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Strasbourg Grand Est de cesser de se prévaloir du certificat d’adhésion à la protection sociale complémentaire du 8 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la DISP Strasbourg Grand Est de suspendre tout effet administratif et financier attaché au certificat d’adhésion, notamment les retenues d’adhésion, jusqu’à qu’une demande d’adhésion écrite et signée soit produite ;
3°) d’enjoindre à la DISP Strasbourg Grand Est de lui restituer les cotisations à la protection sociale complémentaire au taux d’intérêt légal prélevées sur les bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre ;
4°) à défaut de production d’un certificat d’adhésion à la protection sociale complémentaire signé, déclarer ce document comme inopposable ;
5°) de mettre à la charge de la DISP Strasbourg Grand Est les éventuels dépens de la procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le certificat d’adhésion à la protection sociale complémentaire du 8 janvier 2026 à laquelle il soutient ne pas avoir adhéré entraîne des retenues sur salaire et fait obstacle à l’exercice de ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour effet de suspendre les effets d’un document entaché d’inexactitude et de préserver ses droits dans l’attente du jugement au fond ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. Del Popolo, secrétaire administratif au sein de la maison d’arrêt de Sarreguemines, relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est, soutient que depuis le mois d’octobre 2025, des sommes correspondantes à une adhésion à la protection sociale complémentaire sont prélevées de son salaire et se fondent sur une adhésion à laquelle il n’a jamais consenti. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la DISP de Strasbourg Grand Est de cesser de se prévaloir du certificat d’adhésion en tant qu’il mentionne un engagement inexistant, de suspendre les effets administratifs et financier dudit certificat, d’enjoindre la restitution des cotisations indument prélevées et de déclarer ledit certificat inopposable.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article L.827-1 du code général de la fonction publique « Les personnes publiques mentionnées à l’article L.2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale./ Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales./ Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu’elles emploient ». L’article 15-1 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’État prévoit que « Lorsque l’adhésion au contrat collectif de prévoyance mentionné à l’article 1er est obligatoire, les garanties faisant l’objet de l’adhésion obligatoire portent sur les risques mentionnés à l’article 3, dans les conditions prévues aux articles 4 à 7. ». Son article 15-2 précise que « L’obligation d’adhérer au contrat collectif mentionné à l’article 15-1 ne s’applique pas à l’agent qui justifie de l’une des situations suivantes : 1° Être couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès, à la date d’entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ; 2° Bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieur à six mois. 3° Avoir la qualité de fonctionnaire stagiaire, au sens de l’article 1er du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics d’un établissement assurant la formation de fonctionnaires, dans la limite de douze mois. / Un agent dispensé de l’obligation d’adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le contrat collectif de complémentaire santé proposée par la DISP de Strasbourg est un contrat à adhésion obligatoire au sens des dispositions de l’article 15-1 du décret précité du 4 juillet 2024, et d’autre part, que si M. Del Popolo soutient n’avoir jamais adhéré à ce contrat, il n’établit pas s’être expressément opposé à cette adhésion auprès de son employeur en justifiant se trouver dans un des cas mentionnés à l’article 15-2 du décret du 4 juillet 2024. Par conséquent, les mesures qu’il demande au juge se heurtent à une contestation sérieuse. Par ailleurs en tout état de cause, M. Del Popolo ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. Del Popolo selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Del Popolo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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