Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 novembre 2025 |
Commentaires • 17
Décisions • 2
Rejet —
[…] - en application du 2° des dispositions de l'article 15-2 du décret n°2024-678 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat la dispense d'adhésion au contrat collectif pour la complémentaire santé, et par suite, pour la prévoyance ne peut excéder une période de douze mois. […] le décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 ;
Rejet —
[…] L'article 15-1 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'État prévoit que « Lorsque l'adhésion au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1er est obligatoire, […] dans la limite de douze mois ; 2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieur à six mois. 3° Avoir la qualité de fonctionnaire stagiaire, au sens de l'article 1er du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics d'un établissement assurant la formation de fonctionnaires, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 223-1, L. 827-1 et L. 827-2 ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels ;
Vu le décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents de la fonction publique ;
Vu l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat du 20 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 avril 2024 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Pour l'application de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé, les employeurs publics mentionnés à l'article 1er du décret du 22 avril 2022 susvisé souscrivent, dans les conditions précisées par le présent décret, un contrat collectif de prévoyance pour la protection des risques mentionnés à l'article 3 prenant effet à compter du 1er janvier 2025. L'adhésion à ce contrat est facultative. Elle peut être rendue obligatoire en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et dans les conditions prévues par l'article 17.1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé.
Toutefois, lorsqu'une convention de participation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021 susvisée est encore en cours à cette date, le contrat collectif prend effet à compter du terme de cette convention.
L'adhésion à ce contrat est ouverte aux fonctionnaires civils de l'Etat, aux agents contractuels de droit public, aux agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévue à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et aux ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, qui sont employés et rémunérés par l'un des employeurs mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé.
Le contrat mentionné à l'article 1er couvre :
1° L'incapacité de travail pour raison de santé, dans les conditions prévues à l'article 4 ;
2° L'invalidité d'origine non professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ;
3° Le décès, dans les conditions prévues à l'article 7.
- Bénéficiaires (BOI-IF-TH-10-50-30-10 - BOFiP)
- DUVAL PHILIPPE
- R.YON (LA ROCHE-SUR-YON, 852610476)
- Article 1231 du Code civil
- Article L622-6 du Code de commerce
- Jurisprudence brique de verre : jugements et arrêts
- Cour de cassation, 22 septembre 2021, n° 19.23179
- ROCA THERAPEUTICS (NICE, 898778188)
- Article 75 du Code de procédure pénale