Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son chapitre I et les sections 2 et 7 de son chapitre III ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-13, L. 822-4 et R. 123-220 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 185 ;
Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juin 2024,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I. - La garantie de l'Etat que le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder par l'article 185 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier fait l'objet de conventions conclues à cet effet entre l'Etat et chaque fonds bénéficiaire de la garantie. Elle prend effet le jour de la signature, par le ministre, de la convention.
Le fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat en fait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, la demande auprès de la direction générale du Trésor en vue d'établir cette convention.
II. - Ces conventions précisent :
1° Les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat au fonds d'investissement, dans le respect des articles 2, 3 et 8. Elles fixent les conditions portant sur la composition de l'actif du fonds, qui incluent des objectifs en matière de concentration unitaire et d'exposition par taille, secteur d'activité et notation de crédit d'entreprises émettrices. Elles fixent également le nombre minimal de créances individuelles que le fonds d'investissement s'engage à détenir ;
2° Les montants garantis, conditions d'appel et de rémunération de la garantie, dans le respect des articles 8, 9, 10 et 12, ainsi que les dates d'entrée en vigueur et de terme de la garantie ;
3° Les dates de paiement des commissions de garantie mentionnées à l'article 12 ;
4° Les informations que le fonds d'investissement transmet au ministre chargé de l'économie et à la Commission européenne, ainsi que les conditions de ces transmissions ;
5° Les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds d'investissement dispose, préalablement à la souscription d'une obligation, des informations nécessaires à l'appréciation du respect des plafonds par entreprise mentionnés à l'article 6 et des conditions tenant aux finalités de l'utilisation des ressources obtenues précisées aux articles 4 et 5. Ces informations sont transmises au ministre chargé de l'économie. Elles sont conservées par le fonds d'investissement pendant une période de dix ans à compter de la souscription de l'obligation ;
6° Les conditions dans lesquelles l'auditeur ou le commissaire aux comptes est mandaté par le fonds d'investissement pour réaliser la mission mentionnée à l'article 7.
I. - Seuls peuvent bénéficier de la garantie mentionnée à l'article 1er les fonds d'investissement mentionnés au I de cet article dont l'objet exclusif est d'investir dans des obligations qui respectent les conditions suivantes :
1° Les émetteurs respectent les critères fixés à l'article 3 à la date d'émission des obligations concernées ;
2° La date d'émission de l'obligation est comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2029 ;
3° Le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ;
4° La durée de l'obligation est de huit ans ;
5° Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur comprennent un engagement de ce dernier à émettre une obligation aux seules fins de financer un projet d'amélioration de sa performance environnementale tel que défini à l'article 4, ou un investissement respectant les conditions énoncées à l'article 5 ;
6° L'émission de l'obligation est subordonnée à ce qu'aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne soit réalisé avant la date de l'émission de l'obligation ;
7° Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur comprennent un engagement de ce dernier, à la date de l'émission de l'obligation, de ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par les autorités françaises incompatible avec le droit de l'Union européenne ;
8° Pour un émetteur donné, le montant de l'équivalent-subvention brut de l'obligation émise, ainsi que le taux d'intensité d'aide, ne peuvent être supérieurs aux plafonds mentionnés à l'article 6 applicables à cet émetteur pour un investissement donné. Ces plafonds s'apprécient en tenant compte, le cas échéant, du cumul des aides reçues pour l'investissement donné et l'entreprise donnée ;
9° Est conservée par la société de gestion du fonds d'investissement, ou ses délégataires, ou un fonds d'investissement géré par cette société de gestion ou ses délégataires, jusqu'à l'échéance de l'obligation, sans garantie de l'Etat et selon des modalités précisées par les conventions mentionnées à l'article 1er, une exposition, d'un même rang, sur l'entreprise bénéficiaire d'au moins 20 % du montant total émis ;
10° Les clauses contractuelles liant la société de gestion et les investisseurs prévoient une variation des frais de gestion en fonction du niveau de pertes liées à des évènements de crédit, selon des modalités précisées dans les conventions mentionnées à l'article 1er.
II. - Pour l'application du présent décret, la date d'émission d'une obligation correspond à la date du versement du financement par le fonds d'investissement ou du premier versement en cas de versement fractionné.
Seules peuvent émettre des obligations susceptibles de figurer à l'actif des fonds d'investissement mentionnés au I de l'article 1er les personnes morales inscrites au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° Elles relèvent de l'une des deux catégories suivantes :
a) La catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie par l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé ;
b) La catégorie des entreprises de taille intermédiaire telle que définie par l'article 3 du décret du 18 décembre 2008 susvisé ;
2° Elles ont à la fois, à la date d'émission de l'obligation :
a) Un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros au titre du dernier exercice clos. Lorsque l'émetteur appartient à un groupe, ce seuil est apprécié sur la base des comptes consolidés prévus par l'article L. 233-16 du code de commerce ;
b) Une capacité minimale à honorer leurs engagements financiers, évaluée par une notation de crédit et par des indicateurs financiers définis dans les conventions mentionnées à l'article 1er ;
3° Elles ne relèvent d'aucune des catégories suivantes :
a) Les sociétés civiles immobilières, les organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier, les établissements de crédit, les sociétés de financement ;
b) Les entreprises en difficulté, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Les entreprises exerçant dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture couverts par le règlement n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 susvisé.
- Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 7 contentieux lies, 9 avril 2025, n° 2025L00687
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 7 février 2014, n° 2013L01545
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- RS PERFORMANCE (CUSSET, 900213026)
- Tribunal Judiciaire de Tours, Jcp baux, 25 octobre 2024, n° 24/02194
- Article 151 septies B du Code général des impôts
- Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22/01228