Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 70
Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :
4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;
6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.