Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel.
Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
L G..., n° 464800). […] Par cette décision vous avez jugé que : « le tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022, […] [qui comportait] une liste de 27 conservateurs en chef du patrimoine inscrits par ordre alphabétique, [méconnaissait] les dispositions (…) de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 [aujourd'hui repris aux articles L. 522-18 et L. 522-21 du code général de la fonction publique (CGFP)] qui subordonnent la promotion des agents au seul critère du mérite et de la valeur […] Vous ne pourrez qu'y faire droit en ce qui concerne l'arrêté du 23 juin 2021 lui-même, qui a été publié le lendemain, […]
Lire la suite…Sur le fond, le cadre textuel est dense : le décret du 23 décembre 2004 fixe les conditions de promotion au grade de brigadier, tandis que l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et les décrets de 1995 et de 2010 imposent un examen approfondi de la valeur professionnelle et une inscription par ordre de mérite. L'ancienneté dans le grade, précise le juge, ne constitue pas en soi un élément déterminant, dès lors que seuls des agents déjà expérimentés accèdent à l'inscription.
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle ». L'article L. 522-18 du même code dispose que « L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 364 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, […] 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel (…). » Aux termes de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, […]
[…] — le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions des articles L. 131-12 et L. 133-2 du code général de la fonction publique. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ». […] Aux termes de l'article L. 522-18 de ce même code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, […] Toutefois, et alors au demeurant que dans son avis du 18 mars 2022, […]
[…] plein droit et qu'il dépend, […] Des règles comparables existent dans la fonction publique de l'État. […] L'article L. 522-18 du même Code prévoit également l'établissement d'un tableau d'avancement par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. […] Quels critères l'administration peut-elle prendre en compte ? Les critères sont désormais particulièrement lisibles dans la partie réglementaire du Code général de la fonction publique . […] L'article L . 523-1 du Code général de la fonction publique […]
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