Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.
Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel.
Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Article 1 Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, […] 3° Recrutements mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 371-3 du même code ; 4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ; 5° Recrutements des personnes en situation de handicap mentionnés aux articles L. 324-6, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle ». L'article L. 522-18 du même code dispose que « L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, […]
[…] — le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions des articles L. 131-12 et L. 133-2 du code général de la fonction publique. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ». […] Aux termes de l'article L. 522-18 de ce même code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, […] Toutefois, et alors au demeurant que dans son avis du 18 mars 2022, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, […] / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « Aux termes de l'article L. 522 -19 de même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade […]
L'avancement au grade hors classe des fonctionnaires d'Etat se fait par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires (article L.522-18 du Code général de la fonction publique, ancien article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).
Lire la suite…