Décret n° 2024-1182 du 18 décembre 2024 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 décembre 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et l'industrie,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de commerce, notamment le troisième alinéa de son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 17 décembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'au 18 juin 2025 à Mayotte à la vente des :
1° Eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
2° Autres produits de grande consommation au sens de l'article D. 441-1 du code de commerce ;
3° Produits destinés à l'alimentation animale, produits de traitement des végétaux et engrais ;
4° Produits et matériaux de construction, matériels électriques et outils.
Les prix de vente en gros et de vente au détail des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Toutefois, le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, à partir de la moyenne des prix constatés à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements, des prix maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie de commerces.
Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution des produits mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er, ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Le préfet de Mayotte précise par arrêté, en tant que de besoin, pour certains des produits mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er, les prix de vente à la production et les marges résultant de l'application de l'alinéa précédent. Pour ces mêmes produits, il peut également fixer ces prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.
- Tribunal administratif de Rouen, 11 avril 2025, n° 2501445
- CJCE, n° C-5/71, Arrêt de la Cour, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt contre Conseil des Communautés européennes, 2 décembre 1971
- Article L1222-5 du Code du travail
- Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 1991, n° 9999
- AINA (SAINT-ETIENNE, 833333438)
- BENJIDIS (PARIS 11, 519243752)
- Article 771 du Code civil
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2021, 20-17.597, Inédit
- SAGEL CONSTRUCTION (GUIPRY-MESSAC, 878264605)
- Tribunal administratif de Paris, 27 février 2025, n° 2411748
- INFADATA CONSULTING (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 832705982)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 30 août 2024, n° 24/02159
- DIJON SAINT APO MOTOCULTURE (SAINT-APOLLINAIRE, 318338712)