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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 26 juin 1991, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Société Burda Editions, Société Cogedipresse et autre c. / |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère chambre), 26 juin 1991.
Il résulte, d’une part, de l’article 648 du nouveau Code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice dit indiquer, à peine de nullité, la dénomination et le siège social de la personne moral destinataire, et d’autre part, de l’article 114 du même code, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour le défendeur de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Dès lors que sont domiciliées à l’adresse où l’acte a été délivré d’une société anonyme et l’établissement en France d’une S.A.R.L. de droit allemand faisant partie du même groupe de sociétés, et qu’il existe une incertitude sur la personne morale que les demandeurs entendent faire assigner, l’imprécision qui lui fait grief, constitue une irrégularité formelle suffisante pour entacher de nullité l’acte introductif d’instance.
Société Cogedipresse et autre c./ Société Burda Editions.
Attendu que les demandeurs soutiennent tour à tour que la défenderesse qu’ils ont fait assigner est la Société Anonyme Burda Editions dont le siège social est sis à […], et la Société Burda Editions – qui est la traduction de Burda Verlag, ayant son siège en R.F.A et disposant d’un établissement en France à l’adresse précitée;
Attendu que de son côté, la défenderesse, qui s’est constituée, se refuse à préciser, pour quelle personne morale elle est constituée, mais reconnaît implicitement qu’elle représente les intérêts de ce groupe de ce groupe de sociétés, sinon, faute d’être un sujet de droit la constitution de l’avocat qui postule en son nom serait irrecevable;
Attendu que l’incertitude sur la personne morale que les demandeurs entendent faire assigner fait grief à la défenderesse, quelle qu’elle soit; qu’il existe à l’adresse où l’acte a été délivré une société dénommée « Burda France Editions S.A. » et, ainsi qu’il ressort des débats sur leur activité, des représentants permanents d’une personne qui se voit reprocher d’avoir manqué à ses obligations légales et contractuelles, à savoir la Société Burda GmbH de droit allemand, dont le siège est à Offenburg (R.F.A.);
Attendu que l’imprécision sur l’identité du défendeur s’explique d’autant moins et fait d’autant plus grief à la défenderesse qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un certain courant d’affaires existait entre son bureau parisien et la Société Cogedipresse; qu’elle constitue donc une irrégularité formelle suffisante n la circonstance pour entacher de nullité l’acte introductif d’instance; qu’il s’ensuit que la Société Cogedipresse et Y Z sont irrecevables en leurs demandes;
Attendu que l’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, Révoque l’ordonnance de clôture du 15 mai 1991; Déclare irrecevables la Société Cogedipresse et Y Z, en son nom et en qualité d’administrateur légal de sa fille X en leur demande;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
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