Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
I. - La contribution pour la justice économique mentionnée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est due par l'auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros.
Les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique.
Lorsque la demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution pour la justice économique est due par chacun d'eux, et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.
Les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur doit être prise en compte pour l'assujettissement à la contribution pour la justice économique ou pour le calcul du montant de cette contribution.
II. - Ne constituent pas une demande initiale au sens du I du présent article :
1° La demande tendant à l'exercice d'une voie de recours mentionnée au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ;
2° La demande tendant à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
3° La demande tendant à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 du code de procédure civile ;
4° L'acte de saisine du tribunal des activités économiques en tant que juridiction de renvoi après cassation.
III. - En cas de saisine d'un tribunal des activités économiques à la suite d'une décision d'incompétence rendue par toute autre juridiction, la contribution est due.
En cas de décision d'incompétence d'un tribunal des activités économiques au profit d'un autre tribunal des activités économiques, la contribution pour la justice économique n'est due qu'une seule fois.
En réalité, l'article 27 de la loi de programmation prévoit que les dispositions du Code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la CJE. […] aucun recours avec effet suspensif n'a été déposés, de sorte que le décret est pleinement applicable. *** Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations et évaluer votre potentiel assujettissement à la CJE. [1] Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique (le « Décret »). [2] L'article 2 du Décret ajoute que la CJE n'est pas due lorsque la demande est formée par le ministère public, l'Etat, […]
Lire la suite…Champ d'application de la contribution pour la justice économique L'article 1er du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que la contribution pour la justice économique est due par l'auteur de la demande initiale lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à un montant de 50 000 euros. […] Exceptions tenant à la qualité du demandeur : L'article 2 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que la contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande est formée par : Le ministère public ; […]
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En effet, les rapports d'évaluation prévus par l'article 27 de la loi du 20 novembre 2020 et l'article 10 du décret n°2024-1225, permettront d'ajuster le dispositif et de remédier aux éventuelles difficultés engendrées. *** Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. […] Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d'avocats fiables. […] Pour nous contacter, cliquez ici [1] Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique [2] Décret n°2024-1225, article 1 [3] Décret n°2024-1225, […]
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