Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
Commentaires • 38
Décisions • 49
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[…] Par courriel en date du 12 février 2025, le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a sollicité auprès de la société HANSON SEARCH LIMITED les éléments prévus à l'article 4 alinéa 2 du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique.
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[…] Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS S.A. pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;
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[…] Compte tenu du montant de la demande en principal et en application du Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique au sein des tribunaux des activités économiques, le Greffe du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC a adressé au conseil de la DEMANDERESSE A L'INSTANCE par courriel du 10 octobre 2025 :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5111-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1417 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-7-1 ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment ses articles 26 et 27 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I. - La contribution pour la justice économique mentionnée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est due par l'auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros.
Les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique.
Lorsque la demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution pour la justice économique est due par chacun d'eux, et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.
Les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur doit être prise en compte pour l'assujettissement à la contribution pour la justice économique ou pour le calcul du montant de cette contribution.
II. - Ne constituent pas une demande initiale au sens du I du présent article :
1° La demande tendant à l'exercice d'une voie de recours mentionnée au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ;
2° La demande tendant à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
3° La demande tendant à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 du code de procédure civile ;
4° L'acte de saisine du tribunal des activités économiques en tant que juridiction de renvoi après cassation.
III. - En cas de saisine d'un tribunal des activités économiques à la suite d'une décision d'incompétence rendue par toute autre juridiction, la contribution est due.
En cas de décision d'incompétence d'un tribunal des activités économiques au profit d'un autre tribunal des activités économiques, la contribution pour la justice économique n'est due qu'une seule fois.
I. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande est formée par :
1° Le ministère public ;
2° Par l'Etat, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.
II. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande :
1° A pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure ;
2° Est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;
3° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
4° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.
Le montant de la contribution pour la justice économique perçu en fonction de la capacité contributive de la partie demanderesse, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées par elle dans l'acte introductif d'instance, est établi :
I. - Pour les personnes morales, conformément aux dispositions du tableau qui suit :
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Montant du chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années (en millions d'euros) |
Montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années |
Montant de la contribution |
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Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 |
Supérieur à 3 millions d'euros |
3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 50 000 euros |
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Supérieur à 1 500 |
Supérieur à 0 |
5 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 100 000 euros |
II. - Pour les personnes physiques, conformément aux dispositions du tableau qui suit :
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Revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, par part |
Montant de la contribution |
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Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
1 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 17 000 euros |
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Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 000 000 € |
2 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 33 000 euros |
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Supérieur à 1 000 000 € |
3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 50 000 euros |
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 1er février 2023, n° 21/00751
- Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 4 mai 2021, n° 18/00141
- Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 8 novembre 2024, n° 24/01561
- Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 13/13783
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