Décret n° 2025-76 du 29 janvier 2025 relatif à la prise en charge des frais de transport aérien des élèves de l'enseignement du second degré à Mayotte
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 janvier 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des outre-mer,
Vu l'urgence,
Décrète :
A titre exceptionnel, une aide au déplacement est versée au profit des élèves de l'enseignement du second degré inscrits dans un établissement scolaire du second degré à Mayotte au moment de la survenance du cyclone Chido qui, ne pouvant terminer leur scolarité à Mayotte du fait des dégradations causées aux bâtiments scolaires, poursuivent leur scolarité 2024-2025 dans un établissement situé sur le territoire national hors de Mayotte.
L'aide au déplacement prévue à l'article 1er est versée sous la forme d'une prise en charge du coût du titre de transport aérien aller-retour entre Mayotte et l'établissement scolaire dans lequel la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes.
Est éligible à l'aide mentionnée à l'alinéa précédent, l'élève de l'enseignement secondaire dont la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes, sur le territoire national hors de Mayotte.
L'aide est versée au profit des personnes physiques régulièrement établies ayant autorité sur l'élève éligible remplissant les conditions de ressources applicables pour le dispositif prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports et justifiant d'une attestation par les autorités compétentes de l'impossibilité de poursuite pour cet élève de sa scolarité de l'année 2024-2025 à Mayotte, d'une inscription dans un établissement d'accueil hors de Mayotte et des conditions matérielles d'accueil et d'hébergement de l'élève éligible permettant à ce dernier de poursuivre l'année scolaire de façon satisfaisante.
Dans les mêmes conditions, les transports déjà intervenus postérieurement au 14 décembre 2024 en vue de la scolarisation d'un enfant hors de Mayotte peuvent faire l'objet d'une prise en charge pour les personnes remplissant l'ensemble des conditions prévues à l'article 2.
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