Cassation 21 janvier 1997
Résumé de la juridiction
°
S’agissant de l’action en réparation des conséquences d’une convention préjudiciable à la société, le fait dommageable qui, au sens de l’article 53 de la loi du 24 juillet 1966, constitue le point de départ de la prescription triennale est, sauf dissimulation, la conclusion de cette convention.
Viole les articles 49, alinéa 5, et 50 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action en annulation de conventions prévues à l’article 50 de cette loi conclues par une société, et formée par cette dernière pour abus de majorité, alors que son gérant avait vocation à agir au nom de cette société, sur le fondement des pouvoirs légaux qui lui sont conférés, pour faire constater par la juridiction compétente la nullité des conventions litigieuses et l’atteinte portée à l’intérêt social par les agissements de son ancien gérant et de son cocontractant, constitutifs d’abus de majorité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-18.883, Bull. 1997 IV N° 26 p. 24 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18883 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 26 p. 24 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 mai 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037526 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la Société industrielle et financière Bertin (SIFB), aux obligations de laquelle se trouve la société Delattre-Levivier, qui possédait 140 des 200 parts de la société à responsabilité limitée Contact sécurité (la société Contact sécurité), a, le 5 janvier 1987, conclu avec cette société deux conventions dites « d’assistance » et « de groupe » ; que la société Contact sécurité a assigné la SIFB en annulation de ces conventions et restitution des sommes versées lors de leur exécution ainsi qu’en réparation du préjudice qu’elles lui ont causé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Contact sécurité fait grief à l’arrêt d’avoir jugé irrecevable son action en responsabilité, alors, selon le pourvoi, que, selon l’article 53 de la loi du 24 juillet 1966, les actions en responsabilité prévues par l’article 50 de ladite loi, relatif à l’approbation des conventions conclues entre les associés et la société, se prescrivent par 3 ans à compter du fait dommageable, ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, qu’ainsi, le fait générateur de l’action se trouve défini non par la signature d’un acte en soi régulier, mais bien du refus des associés de le ratifier, si bien qu’en jugeant irrecevable son action pour avoir été mise en oeuvre plus de 3 ans après la conclusion des conventions litigieuses, la cour d’appel a méconnu les textes précités ;
Mais attendu que, s’agissant d’une action en réparation des conséquences des conventions litigieuses préjudiciables à la société Contact sécurité, la cour d’appel a jugé à bon droit que, hors toute dissimulation, le fait dommageable, au sens de l’article 53 de la loi du 24 juillet 1966, constituant le point de départ de la prescription triennale, était la conclusion desdites conventions ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 49, alinéa 5, et 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, pour écarter la demande de la société Contact sécurité tendant à l’annulation des conventions d’assistance et de trésorerie conclues par elle avec la société SIFB, l’arrêt énonce que la demande en nullité des conventions d’assistance et de trésorerie conclues en 1987, formée par la société Contact sécurité pour abus de majorité, est irrecevable, faute par celle-ci d’être ou d’avoir été « un minoritaire », et faute en conséquence de justifier de sa qualité ou d’un intérêt pour agir ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le gérant de la société Contact sécurité avait vocation à agir au nom de la société, sur le fondement des pouvoirs légaux qui lui sont conférés, pour faire constater par la juridiction compétente la nullité des conventions litigieuses et l’atteinte portée à l’intérêt social par les agissements de son ancien gérant et de la SIFB, constitutifs d’abus de majorité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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