Article L1803-5 du Code des transports
Article L1803-4-2
Article L1803-5-1

Entrée en vigueur le 13 août 2025

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 44

L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée " passeport pour la mobilité des études " et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2. Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constitue un handicap significatif à la scolarisation.

Elle peut être également attribuée aux élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu'ils justifient de l'impossibilité de suivre la formation qu'ils ont choisie dans cette collectivité.

Entrée en vigueur le 13 août 2025

Commentaires7

1L'âge maximal d'éligibilité au passeport pour la mobilité des études passe à 28 ansAccès limité
Lexis Veille · 24 mai 2024

2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 24/12/2023
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2023

[…] des critères d'accès au dispositif de l'article L. 1803 -5 du code des transports Source – JO. Observation – Texte concernant les niveaux de prise en charge du passeport pour la mobilité des études. […] Décret n° 2023-1198 du 18 décembre 2023 portant modification des critères d'accès au dispositif de l'article L. 1803 -5 du code des transports 291 – Arrêté du 28 novembre 2023 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à une mention complémentaire de niveau 4 Source – JO. […] en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L […]

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3Une semaine d’actualité sanitaire et sociale - édition du 24/12/2023
Blog sanitaire et social Landot & associés · 24 décembre 2023

[…] des critères d'accès au dispositif de l'article L. 1803 -5 du code des transports Source – JO. Observation – Texte concernant les niveaux de prise en charge du passeport pour la mobilité des études. […] Décret n° 2023-1198 du 18 décembre 2023 portant modification des critères d'accès au dispositif de l'article L. 1803 -5 du code des transports 291 – Arrêté du 28 novembre 2023 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à une mention complémentaire de niveau 4 Source – JO. […] en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de La Réunion, 20 mai 2016, n° 1600570

[…] — le code des transports et notamment son article L.1803-5 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 5. […]

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[…] Audience du 1er octobre 2020 Lecture du 15 octobre 2020 ___________ 17- 05 -01-02 30-02- 05 -07-01 46 C+ […] prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports , […] qui sont énumérées à l'article R. 1803 -25 du code des transports , […] qui est de plein droit le délégué territorial de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la collectivité territoriale de Martinique en application de l'article L. 1803 -15 cité précédemment du code des transports . […] 7. L'article L . 211-2 du code des […]

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[…] Aux termes de l'article L. 1803-2 du code des transports : « En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle () à La Réunion, (), […] Aux termes de l'article D. 1803-1 de ce code : » Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l'article D. 1803-6. / () « . […] au cours d'une même année civile, avec les aides prévues aux articles L. 1803-5 à L. 1803-6 ; () "

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Document parlementaire0

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