Article 27 du Décret n°2025-105 du 3 février 2025

Entrée en vigueur le 6 février 2025

L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles et des équipements mis à sa disposition par l'Etat, et, le cas échéant, par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé.
Sont mis à la disposition de l'établissement dans des conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par l'école appartenant à l'Etat. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation ou d'extension est confiée à l'établissement.

Entrée en vigueur le 6 février 2025

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