Décret n° 2025-117 du 8 février 2025 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 février 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1115-8 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2024-309 du 5 avril 2024 relative à la mise en place et au fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement instituée par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 modifié créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale,
Décrète :
La commission d'évaluation de l'aide publique au développement mentionnée à l'article 12 de la loi du 4 août 2021 a pour mission d'évaluer, de leur élaboration à leur mise en œuvre, la pertinence des projets et des programmes d'aide publique au développement au regard des ambitions et des objectifs prévus par la loi. Elle en examine les résultats pour apprécier leur efficacité, tant sur le plan financier que vis-à-vis des priorités de la politique extérieure et de coopération, ainsi que des intérêts à l'étranger de la France.
Pour accomplir cette mission, et de manière complémentaire aux travaux menés par les services chargés de l'évaluation de la politique d'aide au développement relevant du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des affaires étrangères et de l'Agence française de développement, la commission peut notamment conduire des évaluations portant sur :
- des stratégies, des projets et des programmes d'aide publique au développement qui font appel aux moyens d'un ou plusieurs acteurs de l'aide publique au développement de la France ;
- la cohérence des interventions financées par le canal bilatéral et celles financées par les canaux européen et multilatéral, ainsi que la complémentarité des interventions relevant de la politique de développement et celles relevant d'autres politiques sectorielles ;
- la contribution de la France aux biens publics mondiaux et aux objectifs de développement durable des Nations unies ;
- les coûts de gestion des interventions financées par les différents canaux de la politique de développement à l'aune de leurs résultats et de leurs effets produits, afin de produire des recommandations sur son évolution.
Les résultats des évaluations de la commission contribuent à la redevabilité de la politique française de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints, ainsi qu'à l'information du public et du Parlement. A cet effet, la commission s'assure que les évaluations réalisées par les différents acteurs français de la politique de développement soient publiques et disponibles de manière centralisée pour renforcer la lisibilité de l'aide. La commission coopère, en tant que de besoin, avec les institutions et organismes d'évaluation des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement intervenant dans le domaine du développement ainsi qu'avec les services d'évaluation de ces pays, des organisations internationales et d'autres bailleurs de fonds.
La commission d'évaluation de l'aide publique au développement mentionnée à l'article 1er est composée de deux collèges :
1° Un collège de parlementaires composé de deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs désignés par le président du Sénat de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste ;
2° Un collège d'experts indépendants composé de dix autres membres, désignés par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement :
a) Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président ;
b) Trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
c) Trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
d) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la transition écologique ;
e) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
f) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du Conseil national du développement et de la solidarité internationale.
L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés dans chacun des deux collèges ne peut être supérieur à un.
En cas de décès, démission, vacance pour quelque raison que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné intervenant en cours de mandat, le membre de la commission concerné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne du même sexe désignée dans les mêmes conditions que celles de sa nomination. Un mandat exercé pour une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte pour l'application des règles de renouvellement.
Si la nomination ou la désignation des nouveaux membres intervient postérieurement à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la nomination ou la désignation de leurs successeurs, et au plus tard six mois après la fin de leur mandat.
La commission élit son président parmi les membres du collège des experts à la majorité simple.
Dans l'exercice de leurs missions au titre de la commission d'évaluation, ses membres ne reçoivent aucune instruction. Ils sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
La commission mentionnée à l'article 1er se réunit en formation plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Le président de la commission fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage égal des voix à l'issue d'un vote, il a voix prépondérante.
Le directeur général du trésor, le directeur général de la mondialisation, et le directeur général de l'Agence française de développement peuvent, avec l'accord du président ou sur son invitation, assister aux réunions plénières. Ils peuvent s'y exprimer sans voix délibérative ou s'y faire représenter.