Confirmation 5 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 5 nov. 2019, n° 17/22130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2017, N° 16/12007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP MONCEAU NOTAIRES, AURORE DE THUIN - JULIEN LE BESC O, NOTAIRES ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22130 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SGT
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/12007
APPELANTE
SCP MONCEAU NOTAIRES, AURORE DE THUIN – Y LE BESCO, NOTAIRES ASSOCIÉS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 308 598 473
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292
Assistée de Me Natacha CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292
INTIMÉ
Maître C X
Née le […] à Boulogne-Billancourt (92)
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame B-G H-I, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame D E-F, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E-F dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile;
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B-G H-I, présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugements des 19 mars, 22 juillet et 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé en redressement judiciaire la société SF3I et les sociétés du groupe SF3I (SNC Sogeloc, SNC Sogeros, SARL Murpart, SARL Murpen, SNC Mursand, SNC Z, SNC A, SNC Gallieni, SCI Cosand 2, SCI Cosand 4, SARL Janco) et désigné Maître C X en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SCP Brouard-Daudé en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 24 novembre 2014, Maître X a missionné la SCP de Thuin – Le Bescot en la personne de Maître Y (la SCP), pour procéder à la constitution des dossiers de vente des actifs immobiliers des sociétés. Par courriel du 5 février 2015, Maître X a mis fin à cette mission souhaitant que le notaire soit étranger aux parties.
Par jugement du 5 août 2015, la cession des actifs immobiliers et fonds de commerce du groupe a été ordonnée.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal a étendu la mission de Maître X à une mission de 'gérer seule l’administration’ des sociétés.
Les procédures de redressement judiciaire des SCI Cosand 2 et Cosand 4 et de la SARL Janco ont été converties en liquidation judiciaire par jugements des 7 et 21 octobre et 25 novembre 2015, la SCP Brouard-Daudé étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Celles concernant les autres sociétés l’ont été par jugements du 27 janvier 2016, la SCP Brouard-Daudé étant également désignée en qualité de liquidateur judiciaire
Maître X ayant contesté les honoraires réclamés par le notaire, par ordonnance du 12 avril 2016, les honoraires de la SCP ont été taxés à hauteur de 2.000 euros HT par dossier pour 10 dossiers (24.000 euros TTC) outre la somme de 9.011 euros pour les frais et débours avancés dans le cadre de la procédure de la société SF3I et autres, soit une somme globale de 29.011 euros HT. Cette décision
a fixé chaque créance au passif des sociétés concernées, placées en liquidation judiciaire. Seuls 4.800 euros ont alors été payés.
Soutenant pour l’essentiel que Maître X avait engagé sa responsabilité en ayant décidé discrétionnairement de ne pas régler les honoraires qui lui étaient dus et en n’ayant pas inscrit la créance d’honoraires sur la liste des créances prioritaires de la période d’observation, la SCP de Thuin
- Le Bescot a fait assigner Maître X, par acte du 27 juillet 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de son préjudice financier alors évalué à la somme de 42.580 euros.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal a débouté la SCP de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP de Thuin – Le Bescot a fait appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2017 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 février 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Maître X de l’ensemble de ses demandes, de condamner Maître X à lui payer la somme de 15.170 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 24 février 2015, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que Maître X a rompu brutalement le mandat qu’elle avait conclu, sans préavis, sans motif légitime et de manière déloyale, et qu’elle a ignoré le principe de rémunération contractuelle convenue entre les parties, la contestation des honoraires n’étant pas légitime et leur paiement ne pouvant être différé dès lors que la proposition d’honoraires encadrait ceux dus en cas de non poursuite de la vente par ses soins et que la SCP a accompli les diligences. La SCP reproche également à Maître X d’avoir ignoré les dispositions impératives des règles des procédures collectives en ne réglant pas les honoraires à échéance, en ne portant pas les créances sur la liste des créances postérieures privilégiées et en ne l’informant pas de la situation exacte des sociétés et de l’avoir ainsi privée de son droit d’être payée à l’échéance alors que Maître X était en mesure de procéder au paiement, même après le prononcé des liquidations judiciaires.
Elle fait valoir devant la cour que son préjudice est équivalent au montant des honoraires impayés relatifs au dossier de vente de la société Janco et de trois dossiers de vente de la société SF31 et estime que ce préjudice résulte des manquements de Maître X, du non-paiement des sommes dues en résultant et des frais d’avocat engagés dans la procédure de taxation, peu important que le patrimoine des liquidées permette le règlement des créances. La SCP considère que la demande de subrogation formée par l’intimée n’est pas fondée dès lors qu’il s’agit de réparer un préjudice.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2019, Maître X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la SCP de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, de dire que le préjudice indemnisable ne peut excéder la somme de 2.000 euros en l’état des règlements effectués par le liquidateur, à l’exclusion de toute TVA, de dire qu’en cas de condamnation, elle sera subrogée légalement à due concurrence dans les droits de la SCP à l’égard des liquidations judiciaires concernées et qu’elle devra être réglée par le liquidateur judiciaire par préférence à la SCP,
— en tout état de cause, de condamner la SCP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute. Elle fait valoir qu’elle était en droit de faire cesser l’intervention de la SCP puis de contester les honoraires réclamés, que l’ordonnance de taxe, qui consacre la créance, n’est intervenue que le 12 avril 2016 alors que sa mission avait pris fin et que seul le liquidateur avait qualité pour représenter les débitrices et procéder au paiement au profit de la SCP, qu’elle a effectué des règlements après la liquidation sur instruction du liquidateur, que la situation financière des dossiers permettait le paiement dans l’hypothèse où les créances d’honoraires seraient reconnues, les sommes transmises au liquidateur atteignant un montant de 3,6 millions d’euros.
Maître X prétend également que la SCP ne se prévaut d’aucun préjudice actuel et certain dès lors qu’elle a déjà reçu des paiements du liquidateur les 6 et 26 juin 2016 puis le 19 novembre 2018 pour 9 dossiers, que seule la créance du dossier de la société Janco reste à payer, que cette créance bénéficie du privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture et devrait être réglée puisque la société est propriétaire d’un bien immobilier valorisé 300.000 euros, que le retard de paiement ne lui est pas imputable.
A titre subsidiaire, Maître X estime, d’une part, que la SCP ne peut faire état d’un préjudice matériel supérieur au montant impayé de ses créances, hors TVA – la TVA n’ayant pas été réglée au trésor public et n’étant pas exigible sur des dommages-intérêts – et, d’autre part, s’agissant de la somme réclamée par la SCP au titre de frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure de taxation, qu’aucune somme n’a été allouée à ce titre dans l’ordonnance de taxe et que le liquidateur avait poursuivi la contestation lorsque sa mission d’administrateur judiciaire avait pris fin. Elle considère enfin que les conditions de la subrogation légale sont réunies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Par courriel du 30 octobre 2014, la SCP a fait part à Maître X d’une proposition de processus de vente des actifs immobiliers et, par lettre du 24 novembre 2014 faisant référence à ce courriel, Maître X a chargé la SCP de la constitution du dossier de vente des biens immobiliers désignés. La SCP a engagé les diligences jusqu’à ce que, par courriel du 5 février 2015, Maître X l’ait informée de sa décision de confier à un autre notaire l’hébergement des dossiers de consultation et l’envoi de ces dossiers aux candidats acquéreurs.
Dans son courriel, Maître X explique sa décision par l’information qu’elle venait de recevoir selon laquelle l’intervention de la SCP avait été suggérée par l’associé de la société SF31 dans une opération à Lyon, associé ayant évoqué la possibilité qu’il avait de présenter des acquéreurs de tout ou partie des biens devant être vendus, par sa crainte de voir cet associé prendre de manière détournée des honoraires de négociation et par les difficultés qu’elle rencontrait par ailleurs avec ce même associé. Maître X a ainsi justifié l’interruption de la mission de la SCP par un motif légitime d’assurer la sécurité des procédures de cession des actifs des sociétés administrées dans un contexte qu’elle percevait comme complexe et justifiant de prendre des précautions. Le caractère soudain de la décision de Maître X et l’absence de préavis ne rendent pas non plus abusive cette décision, les ventes en cause s’inscrivant dans le cadre de procédures collectives ne donnant lieu à aucun mandat de vente de l’administrateur judiciaire au notaire et les diligences de l’administrateur judiciaire devant être accomplies sans délai. En mettant fin ainsi à la mission de la SCP, Maître X n’a donc commis aucune faute.
Dans son courriel du 30 octobre 2014, la SCP a énoncé comme honoraires en cas de vente une provision sur frais de 1.000 euros par actif vendu pour constituer le dossier de vente à la charge du vendeur, un mandat de vente sans exclusivité sur chaque actif pour obtenir les émoluments de négociation restant à la charge de l’acquéreur et une quote-part sur les émoluments sur la vente
conformément au tarif notarié et, au cas où l’un des actifs serait retiré de la vente, un forfait au titre de la constitution du dossier de vente de 2.000 euros HT.
Ces principes de rémunération n’ont pas été remis en cause par Maître X dans sa lettre de mission, datée du 24 novembre 2014 et se rapportant au courriel du 30 octobre 2014, par laquelle elle a chargé la SCP de la constitution du dossier de vente des biens immobiliers désignés.
Toutefois, comme l’ont justement relevé les premiers juges, si les honoraires convenus au titre de la mission étaient ceux exposés par la SCP dans son courriel du 30 octobre 2014, aucun honoraire n’était explicitement fixé en cas d’interruption de la mission puisque l’honoraire forfaitaire de 2.000 euros hors taxe par dossier était prévu 'pour le cas où l’un des actifs serait retiré de la vente', ce qui correspond à l’hypothèse d’une renonciation à vendre tel actif et non à celle d’une rupture de contrat. C’est donc légitimement que
Maître C X, par courrier du 18 février 2015, s’est opposée au paiement de cet honoraire forfaitaire en sus des frais et débours à hauteur de 9.011 euros dont elle annonçait le règlement via la société SF31 et a sollicité un paiement correspondant au coût des prestations effectivement réalisées au jour de la rupture de la mission en estimant excessif le montant de 2.000 euros HT par dossier. En s’opposant ainsi à la facturation émise par la SCP, Maître X n’a donc commis aucune faute, et ce quand bien même le juge taxateur a ultérieurement fixé à 2.000 euros HT par dossier la rémunération de la SCP en sus des frais et débours.
Ayant contesté le montant des honoraires demandés par la SCP, Maître X a légitimement différé le paiement jusqu’au prononcé de l’ordonnance de taxe. Cette ordonnance a été rendue le 12 avril 2016 après le prononcé de la liquidation judiciaire de chaque société débitrice.
La SCP se prévaut devant la cour d’un préjudice né du défaut de paiement des honoraires relatifs au dossier de vente de la société Janco et de trois dossiers de vente de la société SF31.
Or, le jugement du 25 novembre 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société Janco a mis fin à la mission de Maître X de sorte qu’aucune inertie ni aucune carence ne peuvent lui être reprochées dans le paiement des honoraires de la SCP qui n’avaient alors pas été taxés.
Quant à la société SF31, le jugement du 27 janvier 2016 prononçant sa liquidation judiciaire a maintenu Maître X en qualité d’administrateur uniquement pour finaliser les actes de cession et les licenciements de sorte qu’elle ne pouvait procéder à des paiements comme le soutient la SCP. L’ordonnance du juge-commissaire rendu le 1er juin 2016 fixant à 66.000 euros le montant de la provision sur ses honoraires d’administrateur judiciaire pour l’ensemble des sociétés SF31,Sogeloc, Sogeros, Murpart, Murpen, Mursand, Z, A et Gallieni n’est d’aucune valeur probante quant au pouvoir de Maître X de procéder à des paiements pour le compte de la procédure collective après le prononcé de la liquidation judiciaire. Aucune inertie ni aucune carence ne peuvent être dès lors non plus être reprochées à Maître X dans le paiement des honoraires de la SCP pour les dossiers de cession de la société SF31.
L’omission alléguée de la liste des créances privilégiées des créances d’honoraires de la SCP n’est en outre pas établie, cette liste n’étant pas même produite aux débats tandis que, par lettre du 19 mai 2016, Maître X a informé le liquidateur judiciaire du dépôt prochain au greffe de la liste des créances privilégiées complétée, à la suite de l’ordonnance de taxe des honoraires de la SCP du 12 avril 2016, et que l’état des créances du liquidateur judiciaire fait bien apparaître les créances de la SCP.
En tout cas, la cour observe que la SCP se prévaut d’un préjudice né du défaut de paiement des honoraires dans quatre dossiers et qu’à ce jour seul un règlement reste en attente de paiement par le liquidateur qui n’a pas fait connaître le caractère irrecouvrable de cette créance de sorte que ce
préjudice n’est ni certain ni actuel mais seulement hypothétique, que la SCP invoque également un préjudice né des frais engagés dans la procédure de taxation alors que le temps consacré et les frais d’avocat exposés par la SCP pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure s’analysent en des frais non compris dans les dépens qui ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sur décision du juge taxateur, qu’enfin la SCP se prévaut d’un autre préjudice 'résultant des manquements de Maître X’ sans nullement en énoncer la teneur et le distinguer des deux autres préjudices allégués.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP de Thuin – Le Bescot à payer à Maître C X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP de Thuin – Le Bescot aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La présidente,
B-G H-I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Ultra petita ·
- Insecte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Système ·
- Expert
- Cheval ·
- Jument ·
- Droit de rétention ·
- Vétérinaire ·
- Poulain ·
- Prix ·
- Urgence ·
- Se pourvoir ·
- Juge des référés ·
- Dépôt
- Syndic ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Quitus ·
- Village ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Faute ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Retraite complémentaire ·
- Montant ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Courrier ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Décret ·
- Délai
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Domiciliation ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Hôtel ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Communication ·
- Rapport
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Département ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Emplacement réservé ·
- Élargissement ·
- Sociétés ·
- Commune
- Bâtonnier ·
- Retrait ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tentative ·
- Saisine ·
- Bail ·
- Demande ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Automobile ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Banque ·
- Profit ·
- Part sociale ·
- Condamnation ·
- Acte ·
- Comptes bancaires
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Nullité ·
- Italie ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Ministère public
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.