Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 mars 2023, n° 2102525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest a implicitement rejeté sa demande du 14 janvier 2021 tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 80 euros au titre du remboursement des frais de procédure.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit dès lors que, compte tenu de sa catégorie d’emploi et des conditions d’exercice de ses fonctions, elle remplit les critères lui permettant de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville résultant du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001.
— le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires est méconnu dès lors que certains éducateurs de l’UEMO et de la direction Grand-Ouest bénéficient de la NBI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les créances afférentes au droit de Mme C de bénéficier de la NBI au titre de la période antérieure au 1er janvier 2017 sont prescrites et qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la NBI postérieurement au 1er janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991,
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001,
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice,
— la circulaire NOR : INTK9700174 du 28 octobre 1997,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 7 décembre 1992, Mme C est affectée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en qualité d’éducateur. A compter du 1er novembre 2009, elle occupe les fonctions de cheffe de service éducatif, puis, à compter du 1er septembre 2014 celles de responsable d’unité éducative à l’unité éducative en milieu ouvert de Vannes (UEMO). Depuis le 14 septembre 2020, elle bénéficie du grade de cadre éducatif. Par courrier du 14 janvier 2021, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2014. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la légalité du refus de versement de la NBI :
2. D’une part, aux termes du I° de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de
l’Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant
l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". Aux termes de l’article 1er du décret du
14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans
le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret « . L’article 4 de ce décret dispose : » Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ". L’annexe de ce décret dispose que les fonctions pouvant donner lieu au versement d’une NBI sont notamment celles de catégorie A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire n° INTK9700174 du 28 octobre 1997, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. En premier lieu, Mme C soutient qu’elle remplit les critères résultant du 3° de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 lui permettant de bénéficier de la
NBI, compte tenu de sa catégorie d’emploi et des conditions d’exercice de ses fonctions dans le
ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Toutefois, si l’emploi de l’intéressée depuis le
1er septembre 2014, soit responsable d’unité éducative est visé par les arrêtés des 4 décembre 2001 et 14 novembre 2001 comme étant éligible à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, et si l’intéressée fait valoir que la commune de Vannes bénéficie d’un contrat local de sécurité depuis 1998, et qu’elle est affectée au sein de deux zones urbaines sensibles, elle n’a en revanche pas produit de pièces en attestant et permettant de savoir dans quels quartiers l’UEMO auquelle elle intervient, et s’il s’agit de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ces conditions, elle n’établit pas exercer la majeure partie de son activité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. En deuxième lieu, Mme C se prévaut de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires aux motifs que des éducateurs et fonctionnaires affectés à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’administration traite différemment des situations différentes alors qu’il appartient à la personne qui s’estime lésée de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement. Charge ensuite à l’administration de renverser cette présomption en établissant que la décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, puis au juge d’apprécier l’atteinte au principe d’égalité en se fondant sur les échanges contradictoires. En l’espèce, Mme C n’a produit aucune pièce justifiant de ce que d’autres fonctionnaires de la PJJ placés dans une situation identique à la sienne, bénéficieraient de la NBI. Dans ces conditions, elle n’a pas produit d’éléments permettant de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle à le droit de bénéficier du versement de la NBI à raison de ses fonctions exercées au sein de l’UEMO de Vannes à compter du 1er septembre 2014. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest a implicitement rejeté sa demande du 14 janvier 2021 tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente requête, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par
Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la somme de 80 euros sollicitée par Mme C au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
SIGNE
T. B
Le président,
SIGNE
G. Descombes
Le greffier,
SIGNE
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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