Entrée en vigueur le 18 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-541 du 16 juin 2025 - art. 8
I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux commerciaux, en locaux d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l'article 24.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
Le principe : liberté d'aménagement intérieur Ce que dit l'article 9 L'article 9, alinéa I, de la loi de 1965 consacre le principe de liberté d'usage : chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et en jouit librement, sous la seule condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. […] Sur ce dernier point, la Cour d'appel de Versailles a jugé que le raccordement d'une cuisine et d'une salle d'eau aux colonnes communes relève de l'exercice normal du droit d'usage garanti par l'article 9, et ne constitue pas une appropriation soumise à autorisation (CA Versailles, 25 février 2008, n° 06/04115). […]
Lire la suite…Ce principe, de nature prétorienne, s'articule avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 8 et 9 relatifs à la jouissance des parties privatives et aux droits des copropriétaires. Il s'inscrit également dans le cadre plus large des règles de responsabilité civile, en particulier celles relatives au lien de causalité. Le trouble anormal de voisinage repose sur une logique objective. Il permet d'engager la responsabilité sans démontrer une faute. Toutefois, la faute de la victime peut limiter ou exclure cette responsabilité.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022 qui a rejeté a fin de de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, débouté monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné monsieur [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2.300 euros (deux mille trois cents euros) au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l'incident,
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] tout en relevant que l'appartement constituait la résidence principale de M. [J] lorsqu'il travaillait en région parisienne mais qu'il avait trouvé un logement provisoire, puis qu'il a été licencié de son emploi en région parisienne en octobre 2008, et sans constater qu'il justifiait d'avoir dû acquitter un loyer pour ce logement provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
[…] Attendu d'une part qu'il résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que “ chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ” ;
Cet article les démonte une par une, textes et décisions à l'appui, en partant du principe qu'un lecteur mal informé prend des mauvaises décisions — et qu'un article juridique qui en remet une couche sur ces approximations n'apporte rien. […] Le critère, ce n'est pas la qualité de l'installation, c'est la matérialité de l'atteinte. […] Troisièmement, cela porte atteinte à la destination de l'immeuble au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui interdit à chaque copropriétaire de faire usage de ses parties privatives et communes d'une manière contraire à cette destination. […]
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