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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 27 avr. 2018, n° 2018002161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2018002161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | OSMO'Z (SAS) c/ QUALI CONSULT (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AVRIL 2018
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT SEPT AVRIL, A été rendue une ordonnance dont la teneur suit : ENTRE
SAS OSMO’Z, au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé […] sous le numéro 803 743 715, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Fernand PONS,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Catherine AUTEF-FETIS, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant […]
ET
SAS QUALI CONSULT, au capital de 1 440 000 euros, sise […] […] sous le numéro 401 449 855, prise en la personne de ses représentants légaux,
Défenderesse non présente à l’audience,
* * *
Le 29 Mars 2018, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Huissiers de Justice associés à Limoges, la SAS OSMO’Z a fait donner assignation à la SAS QUALI CONSULT afin :
+ De rendre communes et opposables à la SAS QUALI CONSULT les opérations d’expertises confiées à Monsieur X Y Z, selon ordonnance du 30 janvier 2018, rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Limoges et dénoncée en tête des présentes,
« De dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur X Y Z seront diligentées au contradictoire de la SAS QUALI CONSULT,
+ Réserver l’article 700 du CPC et les dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience des Référés du Tribunal de Commerce de Limoges du 20 Avril 2018 sous le numéro de rôle 2018/2161,
À cette audience tenue en son Cabinet par Monsieur Jacques BOUDET, Vice- Président, assisté de Maître Laurent PILLE, Greffier, et où Maître Catherine AUTEF FETIS, Avocat, a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé de la présente ordonnance a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 Avril 2018 par mise à disposition au Greffe,
* * *
Attendu que la SAS OSMO»Z, qui exploite un centre d’aquabiking, rappelle qu’elle s’est trouvée confrontée à de nombreux désordres affectant le local commercial dans lequel elle exerce sôn activité et que c’est dans ces conditions qu’elle a été amenée à saisir le 'juge
Ko 1
des référés de céans d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, juge des référés qui a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 30 janvier 2018, que si la requérante s’est d’ores et déjà acquittée de la consignation des frais d’expertise mise à sa charge et que l’Expert désigné a accepté la mission qui lui a été confiée, elle s’est toutefois aperçue de ce qu’elle avait omis d’attraire à l’instance la SAS QUALI CONSULT ce alors même que cette dernière était en charge du contrôle technique des installations, que considérant qu’il indispensable que cette dernière soit entendue dans le cadre de l’expertise ordonnée, elle sollicite que lui soit alloué l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la SAS QUALI CONSULT ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
* * *
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au juge des référés de statuer,
Attendu que le juge des référés retient que la SARL OSMO’Z, confrontée à de nombreux désordres affectant l’immeuble dans lequel elle exploite son activité, a été amenée à saisir la présente juridiction d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, que s’il a déjà été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 30 janvier 2018, que la SARL OSMO’Z s’est d’ores et déjà acquittée de la consignation mise à sa charge et que l’Expert désigné»a«accepté-samission, il n’en demeure pas moins que la SAS QUALI CONSULT n’a pas été attraite en la cause, ce alors même qu’elle avait en charge le contrôle technique des installations,
Attendu que le juge des référé considère qu’il est indispensable que la SAS QUALI CONSULT, qui est intervenue sur le chantier, puisse être présente lors des opérations d’expertises afin qu’elle puisse valablement faire valoir toutes ses observations, il entend faire droit à la demande qui lui est aujourd’hui présentée, qu’enfin et s’il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’instant et de réserver les dépens de l’instance, la SARL OSMO’Z devra toutefois s’acquitter du coût de la présente décision,
SUR CE
Nous, Jacques BOUDET, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Limoges, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2018 ordonnant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposant la SARL OSMO’Z à ses cocontractants,
Rendons communes et opposables à la SAS QUALI CONSULT les opérations d’expertise confiées à Monsieur X-Y Z telle que précédemment ordonnées,
Disons et jugeons que les opérations d’expertise judiciaires diligentées par Monsieur X-Y Z le seront au contradictoire de la SAS QUALI CONSULT,
ne.
Ordonnons la notification de la présente décision à l’Expert Judiciaire précédemment désigné,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’il convient de réserver les dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision liquidé à la somme de QUARANTE NEUF EUROS ET ONZE CENTIMES (49.11 euros) dont HUIT EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (8.18 euros) de TVA que supportera dès à présent la SARL OSMO’Z.,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la décision signée du Vice-Président et de Maître Laurent PILLE, Greffier,
Le Greffier Le Vice-Président
[…]
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