Décret n° 2025-159 du 19 février 2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 modifié relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 septembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 2 octobre 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie en date du 3 octobre 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 10 septembre 2024,
Décrète :
- Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017Art. 5
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017Sct. Titre V : DROIT À L'INFORMATION, Art. 6-1, Sct. Titre VI : FINANCEMENT, Art. 6-2, Art. 6-3, Sct. Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017Sct. Titre III : BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION PARTAGÉE D'ÉDUCATION DE L'ENFANT-PARENTS D'ENFANTS MALADES OU EN SITUATION DE HANDICAP-AIDANTS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN PERTE D'AUTONOMIE
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017Art. 3
- Décret n° 89-110 du 20 février 1989Sct. Titre 3 : Financement, Art. 38-3, Art. 39
I. - Le a du 1° et les a et b du 2° du I de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
Le j du 1° et le 5° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Les c à h du 1° du I et le III de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le 3° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Le 6° du I de l'article 1er s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositions du IV de l'article 1er entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent décret pour les pensions prenant effet à compter de cette date.
II. - A. - Les 3° à 13° du II de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.
B. - Le XVIII de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023.
C. - Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant le dernier âge prévu au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale en 2027 ;
2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant les deux derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2028 ;
3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant les trois derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2029.
D. - L'estimation indicative globale mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressée chaque année à partir des dates limites suivantes :
1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 58 ans en 2027 ;
2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 57 ans en 2028 ;
3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 56 ans en 2029 ;
4° Le 1er juillet 2030 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 55 ans en 2030.