Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
I. – Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35,40,45 ou 50 ans.
II. – Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. – Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service compétent. Si son adresse électronique est inconnue, le relevé lui est adressé à l'adresse postale personnelle connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé.
Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles, postales ou électroniques des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi.
D 161-2-22-1). […] CER plafonné. […] L 161-22, al. 2 et 3). L'article 43 du PLFSS pour 2026 revoit en profondeur le dispositif de CER pour l'articuler avec l'âge d'ouverture des droits et l'âge d'annulation de la décote (67 ans), afin de limiter les incitations à des départs précoces. L'article L 161-22 du CSS est réécrit. […]
Lire la suite…[…] qui 🌍 Modification article D161 -2-24-3 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) I. - La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161 -22-1-5 et de l'article L. 161 -22-1-6 est égale : 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161 -22-1-5, […] D. 161 -2-24-5 et D. 161 -2-24-6 ; 2° Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article […]
Lire la suite…[…] Chambre 4-2 […] Il fait valoir que cette action porte sur l'exécution du contrat de travail et est en conséquence soumise au délai de prescription biennal de l'article L.1471-1 du code du travail. […] Il ajoute par ailleurs que les salariés bénéficient depuis 2010 d'une information systématique et périodique sur leurs droits retraite à partir d'un certain âge en application de l'article D.161-2-1-6 du code de la sécurité sociale et que depuis 2011, ils sont destinataires tous les cinq ans, à partir de 55 ans et jusqu'à leur départ à la retraite, […] — un avenant d'expatriation en Irlande à effet du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 (pièces n°6 de l'appelante et 13 de l'intimé) ;
[…] En application des articles L 161-17 et D 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les organismes de retraite doivent adresser un relevé de situation individuelle au regard de l'ensemble des droits que l'assuré s'est constitué dans les régimes de retraite légalement obligatoires. […] X de sa demande dés lors que celui-ci percevait une pension de retraite qui excédait le montant (1005 euros) prévu par les articles L 173-2 et D 173-21-0-0-1 du code de la sécurité sociale pour accéder au minimum contributif.
[…] [Adresse 2] […] [Adresse 1] […] Le jugement ayant été notifié le 6 avril 2022, la CARSAT en a relevé appel par déclaration du 27 avril 2022. […] qu'en effet, seule la caisse gestionnaire devait lui adresser les éléments d'informations prévues par l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, soit le service des retraites de l'Etat, […] qu'en outre, l'article D. 161-2-1-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que le relevé est établi par l'organisme ou les services en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu ; […] 2ème 12 juin 2007, pourvoi n° 06-15.685 ; […] d) 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;
[…] la Constitution des dispositions de[...] 🌍 Modification article D161 -2-1-6 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) ( Code de la sécurité sociale Modifications) [14/3/2026 […] ] : I. – Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 161 […]
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