Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 déc. 2024, n° 22/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 27 juin 2022, N° F20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/03062
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPQM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F20/00065)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 27 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 04 août 2022
APPELANTE :
Association ENTENTE NATATION [Localité 3] ASCEA-COGEMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de Valence, substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W], né le 26 décembre 1977, a été embauché à compter du 1er septembre 2013 par l’association Entente natation [Localité 3] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’entraîneur groupe 4 de la convention collective nationale du sport.
La rupture du contrat de travail a pris effet le 15 décembre 2018 dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée par la Direccte le 10 décembre 2018.
Suivant requête en date du 5 août 2020, M. [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins d’obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que les (demandes) en rappels de salaires de M. [V] [W] qui sont antérieures au 04 août 2018 sont prescrites.
Dit et jugé que les dispositions d’heures d’équivalence prévue de la convention collective nationale du Sport sont irrégulières.
Dit et jugé que l’association Entente natation [Localité 3] n’a pas totalement respecté les durées maximales de travail, à savoir l’amplitude quotidienne de travail et le temps de repos quotidien.
Dit et jugé que l’association Entente natation [Localité 3] a manqué à son obligation d’effectuer une visite médicale à M. [V] [W].
En conséquence,
Condamné l’association Entente natation [Localité 3] à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes :
— 4 695,60 euros bruts à titre de rappel de salaires sur l’indemnisation du temps de trajet, outre 469,56 euros bruts à titre de congés payés afférents.
— 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail, sur l’obligation de sécurité de l’employeur à l’application du repos quotidien.
-2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de visite médicale.
— 1 500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de référence de M. [V] [W] à la somme de 1 892,90 euros.
Ordonné à l’association Entente natation [Localité 3] la remise à M. [V] [W] d’un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme au présent jugement.
Débouté M. [V] [W] du surplus de ses demandes.
Débouté l’association Entente natation [Localité 3] de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’association Entente natation [Localité 3] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 4 août 2022, l’association Entente natation [Localité 3] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [V] [W] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, l’association Entente natation [Localité 3] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que l’association Entente natation [Localité 3] n’a pas totalement respecté les durées maximales de travail, à savoir l’amplitude quotidienne de travail et le temps de repos quotidien.
— Dit et jugé que l’association Entente natation [Localité 3] a manqué à son obligation d’effectuer une visite médicale à M. [V] [W].
— Condamné l’association Entente natation [Localité 3] à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes:
— 4 695,60 euros bruts à titre de rappel de salaires sur l’indemnisation du temps de trajet, outre 469,56 euros bruts à titre de congés payés afférents.
— 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail, sur l’obligation de sécurité de l’employeur à l’application du repos quotidien.
— 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de visite médicale.
— 1 500.00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à l’association Entente natation [Localité 3] la remise à M. [V] [W] d’un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme au présent jugement.
Statuant à nouveau,
Juger que l’association Entente natation [Localité 3] a totalement respecté les durées maximales de travail,
Juger que l’association Entente natation [Localité 3] n’a pas manqué à son obligation d’effectuer une visite médicale,
En conséquence,
Débouter M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour reconnaissait le préjudice subi par M. [V] [W] en raison de l’absence de visite médicale, il lui sera demandé de :
Limiter le montant de l’indemnité au titre des dommages et intérêts à de plus juste proportion.
Sur l’appel incident
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les rappels de salaires de M. [V] [W] qui sont antérieures au 04 août 2018 sont prescrits,
A titre subsidiaire, réformant le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau :
Juger prescrites les demandes d’heures supplémentaires présentées par M. [V] [W], antérieures au 12 décembre 2015,
Y ajoutant :
Condamner M. [V] [W] à payer la somme de 3000 euros en application
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [V] [W] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, M. [V] [W] sollicite de la cour de :
« Réformer parte in qua le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 27 juin 2022 en ce qu’il a :
« Dit et jugé que les rappels de salaire de M. [V] [W] qui sont antérieurs au 04 aout 2018 sont prescrits.
Condamné l’association Club Entente natation [Localité 3] à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes :
4 695.60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l’indemnisation des temps de trajet, outre 469.56 euros bruts à titre de congés payés afférents
2000.00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail, sur l’obligation de sécurité de l’employeur à l’application du repos quotidien.
2000.00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de visite médicale »
Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau
— Sur les rappels de salaire
A titre principal :
Condamner l’association Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA au paiement de rappel de salaires suivants :
— Au titre de l’année 2015/2016 = 2893,80 € bruts outre la somme de 289,38 € au titre des congés payés y afférents.
— Au titre de l’année 2016/2017 : 2.527,2 € outre la somme de 252,72 au titre des congés payés y afférents.
— Au titre de l’année 2017/2018 : 4.695,6 € outre le paiement de la somme de 469,56 € au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire :
Condamner l’Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA au paiement des rappels de salaire suivants, tenant compte des heures d’équivalences :
— Pour l’année 2015/2016 : 663 euros au titre de rappel de salaire ((1627,5 – 1575) x 15,6) outre la somme de 66,30 euros au titre des congés payés y afférents.
— Pour l’année 2016/2017 : 1.092 euros au titre de rappel de salaire ((1645 – 1575) x 15,6) outre la somme de 109,20 euros au titre des congés payés y afférents.
— Pour l’année 2017/2018 : 2.745,60 euros au titre de rappel de salaire ((1761 – 1575) x 15,6) outre la somme de 274,56 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur le non-respect des durées maximales de travail
Condamner l’Entente natation [Localité 3] à payer à M. [V] [W] la somme de 4.000 € nets de CSG et de CRDS ;
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat faute de visite médicale et d’adhésion auprès du service de la médecine du travail
Condamner l’Entente natation [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’association Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA à lui verser la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel.
La condamner également aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2024, a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande de sorte que doivent être distinguées :
— la prescription de l’action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
— la prescription de la créance salariale, c’est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l’action est engagée.
En l’espèce, la rupture du contrat est intervenue le 15 décembre 2018 avec la prise d’effet de la convention de rupture et M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes le 5 août 2020, soit dans le délai de prescription suivant la rupture du contrat.
Dès lors, l’action de M [W] n’est pas prescrite pour ses demandes au titre des salaires pour la période comprise dans le délai de trois années précédant la rupture du contrat de travail du 15 décembre 2018.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi nº 21-16.623).
M. [W], qui sollicite le paiement d’heures de travail effectuées au cours des années 2015 à 2018 au titre des périodes d’entrainement en semaine et pendant les vacances scolaires, des semaines de stage à l’extérieur, des horaires applicables en juillet et septembre, des temps de compétition, invoque la période de référence d’une convention annuelle en heures pour soutenir que les rappels de salaire réclamés n’étaient pas exigibles avant le terme de l’année de référence courant par année civile de janvier à décembre, alors que l’employeur avance que la période de référence courait de septembre à août de l’année suivante.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [W] définit un « temps plein modulé CDI de 35 heures hebdomadaires », lequel est défini par la convention collective nationale du sport dans les termes suivants :
« 5.2.3. Travail à temps plein modulé
5.2.3.1. Étendue de la modulation
La modulation du temps de travail devra s’effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :
1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.
2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.
3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.
4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.
5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du code du travail.
6. Pour les périodes d’activité réduite, la modulation pourra s’effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.
7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-36 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS :
— les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail ;
— ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l’exclusion des heures ci-dessus.
Dans ce cas, le contingent d’heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.
5.2.3.2. Programmation
Un programme annuel devra être établi par l’employeur pour la période correspondant à celle prévue à l’article 5.2.3.1.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, un mois avant leur application.
Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu’une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d’un droit de refus ['] ».
Quoique les parties s’abstiennent de justifier tant de la convention annuelle qu’ils invoquent que du programme annuel par l’employeur pour la période de modulation de douze mois prévue par la convention collective, la cour constate que les parties ne discutent ni de l’application de la convention collective, ni de l’application d’une modulation des temps de travail, mais uniquement de la période de référence applicable.
Or, M. [W] produit un récapitulatif des horaires de travail revendiqués, classés par saisons sportives 2015/2016, 2016/2017, et 2017/2018, sur des périodes courant du mois d’octobre au mois de juillet de l’année suivante, soit en concordance avec la période de référence invoquée par l’employeur du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Aussi, le salarié présente des calculs détaillés sur ces mêmes périodes.
Dès lors, il convient de retenir que la période de référence de la modulation admise par les parties correspond à la période des saisons sportives de septembre à août de l’année suivante.
Par voie de conséquence, la date d’exigibilité des heures de travail revendiquées doit être fixée au terme de la période de référence, soit au 31 août, terme de chaque saison sportive.
La date de la rupture effective étant intervenue le 15 décembre 2018, les demandes en rappel d’heures de travail revendiquées comme ayant été effectuées, par saison, depuis octobre 2015, ne sont donc pas atteintes par la prescription.
Par infirmation du jugement déféré, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
2 ' Sur les demandes en rappels de salaire
L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, aux termes de son contrat de travail, M. [V] [W] était rémunéré à l’échelon 4 de la convention collective (technicien) au tarif du groupe 4, soit 1759,07 euros au 1er janvier 2017 en contrepartie d’un « temps plein modulé CDI de 35 heures hebdomadaires », les prises de repos hebdomadaires et les conditions particulières de travail étant celles fixées par la convention collective.
Le salarié détaille les heures revendiquées au titre des périodes d’entrainement en semaine et pendant les vacances scolaires, des semaines de stage à l’extérieur, des horaires applicables en juillet et septembre, et des temps de compétition, en arguant du caractère illicite des heures d’équivalence de la convention collective nationale du sport.
A ce titre, il verse aux débats des listes des compétitions et des résultats du club au titre des saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 ainsi qu’un récapitulatif chronologique, détaillé par type d’événement, des heures de travail revendiquées depuis le 11 octobre 2015.
Ainsi, il produit des éléments suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l’employeur de répondre.
D’une première part, l’employeur oppose à M. [W] un régime d’équivalence des heures revendiquées au titre du temps de présence nocturne et du temps d’accompagnement et d’encadrement de groupe.
La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 prévoit un régime d’équivalence qui définit un mode particulier de comptabilisation du travail effectif des salariés à temps plein dans les termes suivants :
« 5.3.5.4. Équivalences (6)
5.3.5.4.1. Présence nocturne obligatoire
À la demande de l’employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d’inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d’équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d’une majoration de 25 % à l’exclusion de toute autre majoration.
5.3.5.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe
Les salariés amenés à travailler dans le cadre d’un accompagnement et d’un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d’activité comprend des périodes de travail et d’inactivité et qu’il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.
Lorsque les salariés réalisent des missions d’accompagnement et d’encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d’équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s’ajoutant à la rémunération prévue à l’article 5.3.5.4.1.
Dans le cadre de ce régime d’équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires. »
Or, l’article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 9 août 2016, dispose : « Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. »
Et il est jugé que, pour la période antérieure au 10 août 2016, ce régime d’équivalence n’était pas applicable aux employeurs et salariés du secteur sport dès lors qu’aucun décret n’avait instauré un tel régime dans le secteur du sport (Soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-28.590).
Par ailleurs, l’article L3121-14 modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit désormais qu’une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l’article L.3121-13.
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d’inaction.
Or, les dispositions conventionnelles susvisées instituant le régime d’équivalence ont été étendues seulement « sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l’institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er) » de sorte qu’en l’absence de décret, le régime d’équivalence n’est pas applicable pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de l’article L 3121-14 précité.
Il en résulte que le régime d’équivalence, instauré par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, n’est pas applicable à l’ensemble de la relation contractuelle.
D’une deuxième part, s’agissant des temps de déplacement comptabilisés par M. [W] en temps de travail effectif, l’article L 3121-64 du code du travail énonce que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Aussi, la convention collective nationale du sport prévoit :
« 5.3.5.2. Temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail
Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à contrepartie, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d’une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu’à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l’accord des parties. »
M. [W], qui argue de l’illicéité de ces dispositions, ne développe aucun moyen de droit au soutien de cette position, les articles relatifs aux temps de déplacement étant à distinguer de ceux concernant le régime d’équivalence précédemment évoqués.
En revanche, M. [W] vise l’article 5.1.1 de la convention collective nationale du sport qui dispose :
« 5.1.1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif, dans le cadre de l’horaire collectif ou individuel fixé par l’employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
— les durées nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d’une tenue particulière ;
— les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l’activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
— les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d’un même employeur ;
— les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur sur le lieu de travail. »
Il s’en déduit que les dispositions de la convention collective n’excluent pas qu’un temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail puisse constituer du temps de travail effectif quand ils répondent à la définition du temps de travail effectif.
Dès lors, il incombe à M. [W] d’établir qu’au cours des trajets invoqués, il se trouvait placé à la disposition de son employeur et qu’il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant la réalisation des temps de trajet entre son domicile et le site de compétitions ou d’événements auxquels il a participé en sa qualité d’entraîneur.
Or, M. [W], qui affirme qu’il effectuait ces trajets en assurant la surveillance des enfants, s’abstient de justifier des sujétions imposées par l’employeur au cours des déplacements effectués.
En conséquence, les temps de trajet mis en compte par le salarié ne s’analysent pas en temps de travail effectif et ne seront pas pris en compte à ce titre, étant relevé que le salarié ne sollicite pas de contrepartie au titre des temps de déplacement.
D’une troisième part, l’association Entente natation [Localité 3], qui soutient que le salarié a été rempli de ses droits, ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, alors que le suivi du temps de travail du salarié lui incombe.
Elle fait valoir que les documents afférents aux compétitions, produits par M. [W], sont des imprimés écrans du site fédéral de la natation, qui ne permettent pas d’établir que le salarié était effectivement présent aux compétitions mentionnées, sans toutefois justifier ni des horaires du salarié ni du personnel effectivement présent lors de ces événements.
Elle démontre, par d’autres imprimés, que M. [W] a lui-même participé à titre personnel à certaines compétitions, sans que ces circonstances ne caractérisent d’incohérence dans le décompte du salarié, les dates ne correspondant pas à celles revendiquées par le salarié.
Elle affirme, sans l’établir, alors que la charge de cette preuve lui incombe, qu’après chaque week-end de compétitions, le salarié a bénéficié d’une journée de repos le lundi suivant, admettant par voie de conséquence que M. [W] a bien travaillé aux cours de week-ends de compétitions.
Encore, elle justifie des dates de fermetures du bassin sans caractériser d’incohérence du décompte du salarié à ce titre.
Ainsi, l’heure d’ouverture au public du bassin le samedi à 14h00 ne saurait suffire à démontrer que les horaires de travail de l’entraîneur prenaient fin le samedi à 13h30 alors que son temps de travail n’est pas strictement corrélé au seul temps d’accès aux bassins.
Et les plannings d’utilisation du bassin par l’association ne suffisent pas à établir le temps de travail pendant la période des vacances scolaires. Au demeurant, il doit être relevé que ces plannings comportent des plages horaires fixées les samedis matin qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’employeur.
Par ailleurs, s’agissant des périodes de stage comprenant des temps de présence nocturne, l’employeur n’est pas fondé à appliquer un partage par moitié du temps de travail revendiqué alors que le fait d’être accompagné d’un collègue ou de bénévoles ne constitue pas, en soi, un élément susceptible de réduire le temps de travail effectué, faute d’élément attestant d’une répartition du temps de travail entre les encadrants.
Encore, l’employeur prétend à tort que les calculs du salarié cumulent les heures d’entraînement hebdomadaires effectuées le samedi, avec celles réalisées pendant les week-ends de compétitions, alors que celui-ci a déduit le temps d’entraînement hebdomadaire des samedis.
Enfin, l’employeur conteste la base de calcul du salarié qui a retenu 34 semaines d’activités hors vacances scolaires, sans produire aucun élément susceptible de démontrer que cette durée devait être réduite à 32 semaines.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, déduction faite des temps de trajet revendiqués par M. [W], la cour retient que le temps de travail du salarié s’établit à :
1 710,50 heures sur la saison 2015/2016,
1 692,50 heures sur la saison 2016/2017,
1 789,50 heures sur la saison 2017/2018.
La durée du travail annuelle étant fixée par la convention collective à 1 575 heures, M. [W] est fondé à obtenir paiement des heures de travail effectif effectuées dépassant le volume de modulation, soit :
pour la saison 2015/2016 : 2 113,80 euros brut (135,50 heures x 12,48 euros x 1,25), outre 211,38 euros brut au titre des congés payés afférents,
pour la saison 2016/2017 : 1 833,00 euros brut (117,50 heures x 12,48 euros x 1,25) outre 183,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
pour la saison 2017/2018 : 3 346,20 euros brut (124,50 heures x 12,48 euros x 1,25) outre 334,62 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
3 ' Sur les demandes au titre du repos quotidien
Aux termes de l’article L 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L’article L 3131-2 du même code prévoit qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.
En application de l’article 5.1.3.1 de la convention collective du sport, la durée maximale journalière de travail est en principe de 10 heures. Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s’appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an.
En l’espèce, il ressort des horaires de travail effectués par M. [W] précédemment retenus que l’employeur n’a pas veillé au respect de ces amplitudes maximales.
Ainsi, le salarié a régulièrement terminé de travailler à 21h15 pour reprendre le lendemain à 6h30 lors de journées successives, les mardis et mercredis, ainsi que les jeudis et vendredis.
Il en résulte un préjudice moral certain subi par le salarié au regard de la fatigue générée et de l’impact sur sa vie privée.
C’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre de ce préjudice à un montant de 2 000 euros.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
4 ' Sur l’absence de visite médicale
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Et selon l’article L. 4121-2 du même code met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé […].
L’employeur ne peut s’exonérer de ces obligations s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles précités ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En application des articles L 4624-1 et L 4625-1 L 4624-24 et les articles 4624-10 à 4624-16 du code du travail tout salarié bénéficie à l’embauche d’une visite d’information et de prévention réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé dans les 3 mois de l’embauche, cette visite étant renouvelée selon une périodicité fixée par le médecin du travail qui ne peut excéder 5 ans.
L’association ne justifie d’aucune visite médicale du salarié effectuée par un médecin du travail depuis l’embauche de M. [W] le 1er septembre 2013 jusqu’à la rupture du contrat le 15 décembre 2018 ni ne justifie nullement d’une adhésion auprès d’un service de santé au travail.
L’absence de toute visite médicale pendant plus de cinq années constitue un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et a causé un préjudice au salarié qui, dans le cadre de son activité professionnelle d’entraineur sportif, a été exposé à des gestes et postures physiquement contraignants et dont la santé n’a, dans ce cadre, pas été suivie et contrôlée.
Par voie de confirmation, l’association est condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
5 ' Sur les demandes accessoires
La cour constate qu’au dispositif de ses conclusions, le salarié ne sollicite pas la remise de bulletins de salaire conformes à la présente décision tel que demandé devant les premiers juges, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
L’association Entente natation [Localité 3], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens d’appel et, par confirmation du jugement entrepris, ceux de première instance.
Partant, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [W] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné l’association Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA à payer à M. [V] [W] les sommes de :
— 2 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail,
— 2 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de visite médicale,
— 1 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté l’association Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné l’association Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE l’association Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires effectuées :
— 2 113,80 euros brut, outre 211,38 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la saison 2015/2016 ;
— 1 833,00 euros brut, outre 183,30 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la saison 2016/2017 ;
— 3 346,20 euros brut outre 334,62 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la saison 2017/2018 ;
CONDAMNE l’association Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA à payer à M. [V] [W] une indemnité complémentaire de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE l’association Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Entente natation [Localité 3] ASCEA-COGEMA aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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