Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 3 décembre 2024, n° 22/03062
CPH Montélimar 27 juin 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas veillé au respect des amplitudes maximales de travail, entraînant un préjudice moral pour le salarié.

  • Accepté
    Absence de visite médicale

    La cour a jugé que l'absence de visite médicale pendant plus de cinq ans constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la fatigue

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié en raison de la fatigue générée par le non-respect des durées maximales de travail.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'absence de visite médicale a causé un préjudice au salarié, justifiant des dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'association, partie perdante, doit supporter les frais de justice du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, l'association Entente natation a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné l'association à verser des rappels de salaires et des dommages-intérêts à M. [V] [W] pour non-respect des durées maximales de travail et absence de visite médicale. La cour de première instance avait jugé que certaines demandes étaient prescrites. La cour d'appel a infirmé ce jugement en rejetant la prescription, a reconnu le droit de M. [W] à des rappels de salaires pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, et a confirmé les condamnations pour non-respect des durées maximales de travail et absence de visite médicale. En conséquence, la cour a infirmé le jugement pour le surplus et a condamné l'association à verser des sommes supplémentaires à M. [W].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 déc. 2024, n° 22/03062
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03062
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 27 juin 2022, N° F20/00065
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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