Décret n° 2025-265 du 21 mars 2025 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 mars 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2026 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 176 et 266 quindecies dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-4 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 311-15, L. 311-18 et L. 312-22 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 911-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 431-1 ;
Vu le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 modifié portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports,
Décrète :
Le présent décret est pris pour l'application du suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés dans le tableau du E du V de l'article 300 bis du code général des impôts lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.
Pour l'application du présent décret, il est entendu par :
1° « Taxe », la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 300 bis du code général des impôts ;
2° « Carburant », les produits autorisés à la carburation, relevant des catégories fiscales des gazoles ou des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services et utilisés pour les besoins de la pêche ;
3° « Pêche », l'activité professionnelle consistant en la pêche maritime ou l'aquaculture définis à l'article L. 911-1 du code rural et la pêche mentionnée à l'article L. 431-1 du code de l'environnement ;
4° « Fournisseurs », les redevables de la taxe effectuant la mise à la consommation, au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services, du carburant destiné aux pêcheurs en France hexagonale ou réceptionnant le carburant destiné aux pêcheurs en cas de déplacement à des fins commerciales vers la France hexagonale au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ;
5° « Distributeurs », les titulaires de dépôts spéciaux tels que définis par l'article 176 du code des douanes, qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche ;
6° « Période de référence », celle comprise entre le 1er janvier de l'année 2025 et le 31 décembre de l'année 2025 ;
7° « Mois de référence », chaque mois de la période de référence.
Les distributeurs établissent mensuellement, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.
Au plus tard le 15 du mois suivant le mois de référence, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier de la période de référence et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant cette période.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 est transmise au plus tard le 15 mars 2025.
L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.
- Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00292
- Liquidation judiciaire CARCASSONNE (11000)
- Tribunal administratif de Nice, 18 mars 2025, n° 2500301