Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2025, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande.
Elle soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes la place dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 2000, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Et aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 14 août 2024 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l’espèce, la requérante soutient qu’aucun récépissé ne lui a été remis depuis cette date et que la carence de l’administration la place dans une situation précaire dès lors qu’elle est privée de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, et d’une part, si l’intéressée se prévaut d’une situation d’urgence, elle n’établit pas avoir relancé les services de l’administration concernant la délivrance du récépissé sollicité. D’autre part, alors que la demande de titre de séjour de la requérante a été réceptionnée moins de six mois avant la date de l’introduction de sa requête et de la présente ordonnance, le délai pris par l’administration pour instruire sa demande ne présente pas un caractère anormalement long. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 mars 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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