Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2025 |
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| Dernière modification : | 1 avril 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des outre-mer, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-19, D. 319-11, D. 319-12 et D. 319-20 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 218 A, 223, 223 A, 244 quater U et 1417, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 49 septies ZZB bis, 49 septies ZZD et 360 ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 241-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er et 1792-1 ;
Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 mars 2025 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 mars 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 27 mars 2025 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
L'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée pour financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation et d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte et achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale peut être consentie conformément aux 1° et 2° du 3 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :
1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;
2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location.
L'utilisation en tant que résidence principale est appréciée, pour l'emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, pour les personnes destinées à occuper le logement, dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7 du code de la construction et de l'habitation.
L'utilisation en tant que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture de l'avance. La date de clôture de l'avance est, au sens du présent décret, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément aux articles 7 et 8 du présent décret, dans la limite du délai prévu au E du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi de l'avance est la date de l'émission de l'offre de prêt.
Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
- ni affecté à la location saisonnière ;
- ni utilisé comme résidence secondaire.
La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
- DIOT - SIACI TOPCO (PARIS, 899130116)
- Jurisprudence enclavement volontaire : jugements et arrêts
- Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2100253
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 12 septembre 2024, n° 24/08189
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 février 2025, n° 23-22.563
- Article R323-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- M.SELGA (LA TALAUDIERE, 849739354)