Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2100253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 30 juin 2021, M. D C, représenté par la société d’avocats Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 074 215 20A0008 du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Praz-sur-Arly ne s’est pas opposé au projet de construction d’un mazot sur la parcelle cadastrée à la section B n° 2336, ensemble la décision du 10 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de non opposition aux travaux avec prescription est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’absence de prévision d’une évacuation adaptée des eaux pluviales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme du fait du risque de glissement qui affecte la parcelle ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2021, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par la société d’avocats Territoires, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Praz-sur-Arly fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable faute pour le requérant d’avoir intérêt pour agir ;
— subsidiairement, les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre du 12 octobre 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 13 février 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 20 mars 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Praz-sur-Arly.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2020, M. B a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d’un mazot de 9 m² sur la parcelle cadastrée à la section B n° 2336 située 910 route des Grabilles à Pray-sur-Arly. Par arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Praz-sur-Arly ne s’est pas opposé aux travaux et a assorti sa décision d’une prescription. Le 24 octobre 2020, M. C, voisin immédiat du tènement, a présenté un recours gracieux devant le maire de Praz-sur-Arly, rejeté par une décision du 10 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions tant de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme que de l’article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle l’autorité compétente ne s’oppose pas à la réalisation de travaux mais l’assortit de prescriptions doit être motivée. L’article A. 424-4 de ce code prévoit qu’elle précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
3. L’arrêté attaqué du 8 juillet 2020 vise les textes dont il fait application et mentionne qu’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable portant sur la pose d’un mazot de 9 m² de surface de plancher sous réserve que les rives soient d’aspect bois et qu’elles soient décalées pour produire un effet de toiture fine. Ces indications constituent une motivation suffisante au sens des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, tel qu’applicable à la date de la décision attaquée, « Desserte par les réseaux » : « Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable () Assainissement : Toute construction ou installation doit être pourvue d’un réseau séparatif eaux usées – eaux pluviales () Eaux pluviales : Sauf en cas d’impossibilité technique ou réglementaire (application du PPRn), les aménagements et constructions doivent présenter un dispositif individuel de gestion des eaux pluviales. () Les eaux non infiltrées pourront être () évacuées vers le réseau public approprié quand il existe, mais en aucun cas déversées sur les voies publiques. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le mazot litigieux a une surface de plancher limitée à 9 m². Il ne constitue donc pas une construction à usage d’habitation mais une simple annexe. Par suite, le déclarant n’était pas tenu de raccorder le mazot au réseau public d’eau potable et, ainsi, celui-ci n’a pas à être pourvu d’un réseau séparatif des eaux usées et des eaux pluviales. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant dans cette première branche.
6. D’autre part, il ressort du plan de masse DP2 que l’évacuation des eaux pluviales du mazot se fait à partir du réseau existant de la maison d’habitation du déclarant vers le réseau d’eaux pluviales par une grille d’évacuation qui se situe sur la parcelle cadastrée à la section B n° 1541 appartenant à un tiers, voisine d’une des parcelles du requérant. Par suite, le raccordement du mazot au réseau existant des eaux pluviales ne nécessitait pas une convention ou une servitude. Dès lors, le moyen ne peut être qu’écarté dans sa seconde branche. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UC 11.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « 2. Implantation : L’implantation des constructions doit rechercher l’adaptation la meilleure au terrain naturel, sans modification importante de celui-ci (). Les effets de butte et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. () Les constructions nouvelles seront implantées en cohérence avec le bâti préexistant dans la zone. ». Enfin, aux termes du règlement C du plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune de Praz-sur-Arly : « 1. Règles de construction : 1. Tout bâtiment : 1.1 Adapter la construction à la nature du terrain par une étude géotechnique de sol recommandée. () 1.8 Les abris légers, annexes de bâtiment existant ne dépassant pas 20 m² et non destinés à l’occupation humaine, sont autorisés et ne sont pas soumises aux prescriptions 1.1. à 1.4 () ».
S’agissant du déversement allégué des eaux pluviales provenant du tènement de M. B sur la parcelle du requérant :
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction ne porte que sur la pose d’un mazot de 9 m² dont la toiture, selon le plan de toiture DP4, a une surface inférieure à 20 m² et dont le plan de masse DP 2 prévoit que l’évacuation des eaux pluviales se fait, comme il a été dit, vers le réseau public dont le raccordement est situé sur la parcelle voisine de celle de M. C. A supposer que l’évacuation des eaux pluviales en provenance du terrain de M. B se déverse en tout ou partie sur la parcelle du requérant, les désordres invoqués ne résultent pas de l’édification du mazot, postérieure au premier constat fait par l’huissier de justice le 30 novembre 2020. En outre, la décision de non-opposition à travaux constitue une autorisation d’utilisation du sol, qui a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elle autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elle est accordée sous réserve du droit des tiers et il n’appartient pas au juge administratif de contrôler de la réalité et de l’effectivité des modalités de l’évacuation des eaux pluviales mises en place par le pétitionnaire.
S’agissant du risque du glissement de terrain :
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette se situe, selon le plan de prévention des risques naturels prévisibles communal, en zone « Instabilité de terrain » de « prescriptions faibles ». Ainsi qu’il a été rappelé au point 7, le règlement C de ce document autorise les abris légers annexes de bâtiments existants ne dépassant pas 20 m² sans les assortir de prescription, notamment sur la réalisation préalable d’une étude géotechnique. Sur ce point, M. C ne peut utilement faire état d’une décision de non-opposition du maire de Praz-sur-Arly en date du 8 avril 2021 prescrivant à la déclarante la réalisation d’une étude géotechnique pour la réalisation d’un projet de construction situé à proximité du terrain d’assiette du mazot litigieux dès lors que cette décision porte sur le détachement de lots à bâtir, impliquant quatre nouvelles constructions. En outre, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la réalisation du mazot sur une plateforme qui était déjà installée le 30 novembre 2020 suivant le constat réalisé par l’huissier de justice, soit de nature à créer ou aggraver un risque de glissement du terrain.
S’agissant de l’insertion du projet dans le bâti préexistant de la zone :
10. Il ressort des photographies versées au dossier de déclaration préalable que le secteur se caractérise par la présence d’autres annexes sur les tènements voisins du terrain d’assiette et, eu égard aux caractéristiques de la construction du mazot (bardage bois et toiture à double pan), le projet de M. B s’insère de manière cohérente avec le bâti préexistant du secteur.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme non fondé et l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions dirigées contre la décision portant rejet du recours gracieux ainsi que des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Praz-sur-Arly tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Praz-sur-Arly en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Praz-sur-Arly et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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