Confirmation 20 septembre 2023
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 23-22.563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 2023, N° 22/00986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310135 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société La Compagnie française c/ société Primark France, société Entreprise Bourdarios |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° A 23-22.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société La Compagnie française, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-22.563 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Primark France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société La Compagnie française, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Primark France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Entreprise Bourdarios, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Compagnie française aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Compagnie française et la condamne à payer aux sociétés Entreprise Bourdarios et Primark France la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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