Décret n° 2025-945 du 8 septembre 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées durablement par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 septembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 septembre 2025 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle sa demande au titre de l'aide financière instaurée par le décret n° 2025-945 du 8 septembre 2025 a été rejetée ; […] Elle ne comporte cependant que des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle sa demande au titre de l'aide financière instaurée par le décret du 8 septembre 2025 a été rejetée ainsi que des conclusions à fin d'injonction. […]
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[…] Par une ordonnance n° 2601301 du 2 avril 2026, le juge des référés a rejeté la requête de la société Agence Régionale de la Régulation Energétique (A.R.R.E.) tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle sa demande au titre de l'aide financière instaurée par le décret n° 2025-945 du 8 septembre 2025 a été rejetée, à enjoindre au versement de cette aide, assortie des intérêts, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1-1 du code de justice.
Rejet —
[…] Par une ordonnance n° 2601301 du 2 avril 2026, le juge des référés a rejeté la requête de la société Agence Régionale de la Régulation Energétique (A.R.R.E.) tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle sa demande au titre de l'aide financière instaurée par le décret n° 2025-945 du 8 septembre 2025 a été rejetée, à enjoindre au versement de cette aide, assortie des intérêts, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1-1 du code de justice.
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2391 de la Commission du 4 octobre 2023 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3 et R. 123-220 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Décrète :
Il est institué une aide financière pour les mois de février et mars 2025 au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.
Au sens du présent décret :
1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises ayant leur siège social à Mayotte et y exerçant une activité économique en propre ;
2° Le mot : « chiffre d'affaires » désigne le chiffre d'affaires hors taxe ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les recettes nettes hors taxe, tels que déclarés auprès de la direction générale des finances publiques ;
3° Le mot : « groupe » désigne un ensemble de personnes physiques ou morales liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce susvisé.
Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er, les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles étaient inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce susvisé, et leur date de début d'activité déclarée à ce même répertoire est au plus tard le 31 octobre 2024 ;
2° Elles n'étaient pas dissoutes au 30 juin 2025, ou pour les entreprises individuelles, elles n'étaient pas radiées au 30 juin 2025 ;
3° Pour les associations, elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
4° Elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
5° Elles n'ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ou dont l'existence ou le montant font l'objet au 31 octobre 2024 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
6° Leur effectif est inférieur à 250 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale susvisé ;
7° Le montant du chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros ;
8° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce susvisé, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe ;
9° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 octobre 2024 ;
10° Elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2022 et le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2022, elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.
I. - Pour la période éligible, l'aide prévue à l'article 1er du présent décret prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques.
II. - Pour les entreprises qui ont un exercice clos en 2022, le montant mensuel de l'aide correspond à 20 % de la perte mentionnée au 10° de l'article 2 du présent décret. Il ne peut pas être inférieur à 1 000 euros et ne peut dépasser la somme de 20 000 euros par entreprise.
III. - Pour les entreprises qui n'ont pas d'exercice clos en 2022, le montant de l'aide est de 1 000 euros pour chaque mois éligible.
IV. - Le montant peut être minoré le cas échéant afin de respecter les plafonds prévus par l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831, l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 et l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2391 susvisés.