Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2026, n° 2601301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, la société Agence Régionale de la Régulation Energétique (A.R.R.E.), représentée par Me Wolf, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle sa demande au titre de l’aide financière instaurée par le décret n° 2025-945 du 8 septembre 2025 a été rejetée ;
2°) de lui accorder ladite aide, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. D’autre part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
En l’espèce, la requête, qui ne précise pas le fondement juridique de la demande, a été déposée par le biais de l’application Télérecours par le conseil de la requérante en cochant le carré vert lors de son enregistrement correspondant aux procédures de référés. Elle ne comporte cependant que des conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle sa demande au titre de l’aide financière instaurée par le décret du 8 septembre 2025 a été rejetée ainsi que des conclusions à fin d’injonction. Toutefois, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société A.R.R.E. sont manifestement irrecevables. À supposer que la requérante ait entendue présenter sa requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, elle ne donne au tribunal aucune précision circonstanciée pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société A.R.R.E. doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A.R.R.E. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Régionale de la Régulation Energétique.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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