Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 avr. 2026, n° 2601444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Agence Régionale de la Régulation Energétique ( A.R.R.E. ), société A.R.R.E. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601301 du 2 avril 2026, le juge des référés a rejeté la requête de la société Agence Régionale de la Régulation Energétique (A.R.R.E.) tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle sa demande au titre de l’aide financière instaurée par le décret n° 2025-945 du 8 septembre 2025 a été rejetée, à enjoindre au versement de cette aide, assortie des intérêts, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1-1 du code de justice.
Par une demande, enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2601444, la société A.R.R.E., représentée par Me Wolf, demande la rectification d’une erreur matérielle entachant cette ordonnance, fondée sur l’article R. 741-11 du code de justice administrative, en ce qu’elle n’a pas été déposée en référé et qu’il s’agit d’une requête normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. La rectification que la société requérante demande d’apporter à l’ordonnance susvisée du 2 avril 2026 du juge des référés aura une influence sur le jugement de l’affaire alors que celui-ci ne peut, en application des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, faire l’objet de la rectification d’erreur matérielle demandée. Par suite, la demande présentée par la société A.R.R.E. sur le fondement de ces dispositions ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée par la société A.R.R.E sur le fondement des dispositions l’article R. 741-11 du code de justice administrative est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Régionale de la Régulation Energétique.
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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