Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
| Code visé : | Code général de la fonction publique |
Commentaires • 6
Décisions • 2
Rejet —
[…] . en méconnaissance de l'article 7 du décret du 7 novembre 1989, un membre du centre national de gestion a assisté au délibéré du conseil de discipline ; […] - le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ;
Rejet —
[…] - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; […] - le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-165 du 19 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-900 du 18 juillet 2006 modifié fixant la liste des corps ou emplois, prévue par l'article 33 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisant l'accès direct à la hiérarchie de ces corps ou emplois à d'autres fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 modifié relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 modifié instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant ;
Vu le décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des directeurs d'hôpital constitue un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique hospitalière, relevant de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code général de la fonction publique.
Ses membres sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement et d'expertise.
Ils exercent ces fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles, à l'exception des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, avec un établissement mentionné au 1° ou au 2° de cet article.
Les directeurs d'hôpital exercent des fonctions :
1° De chef d'établissement, lorsqu'ils sont chargés de la direction d'un établissement ou d'une direction commune à un établissement mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et à un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° à 6° du même article ;
2° De directeur adjoint, chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions prises par le chef d'établissement. A ce titre, ils peuvent notamment être chargés soit d'une direction fonctionnelle, soit de la direction d'un site, soit de la direction d'un établissement en direction commune ou d'un groupe d'établissements en direction commune, soit de la direction de projet, d'étude ou d'expertise.
Les directeurs d'hôpital assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.
Les directeurs d'hôpital soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné au même article L. 5 par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique.
Les directeurs d'hôpital peuvent être chargés de fonctions d'administrateur provisoire en application des dispositions de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, d'une mission visant à rétablir le bon fonctionnement d'un établissement en application des dispositions de l'article L. 6143-7-2-1 du même code, d'une mission d'intérim en application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé ou, par décision du directeur général du Centre national de gestion et dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion, d'une mission exceptionnelle d'appui ou d'enquête auprès d'un établissement public de santé.
Les directeurs d'hôpital sont nommés et titularisés par le directeur général du Centre national de gestion.
Ils sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole des hautes études en santé publique, selon les modalités prévues aux articles 4 et 5. Ils sont d'abord nommés élèves directeurs d'hôpital puis titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ;
2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :
a) Selon les modalités prévues à l'article 7 ; ils sont dans ce cas nommés d'abord directeurs d'hôpital stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;
b) Selon les modalités prévues à l'article 8 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;
3° A l'issue d'un détachement suivi d'une intégration ou au titre de l'intégration directe conformément aux dispositions des articles L. 511-5 à L. 511-7 du code général de la fonction publique. A l'exception des membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les agents recrutés par ces voies bénéficient d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Les modalités des formations mentionnées aux 2° et 3° sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un arrêté du directeur général du Centre national de gestion fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'emplois de directeur d'hôpital à pourvoir chaque année au titre du 1° et du a du 2° de l'article 2.
Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du a du 2° de l'article 2 ne peut être inférieur à 20 % du nombre total des emplois mentionnés au premier alinéa.
Les emplois mentionnés au premier alinéa du présent article qui n'ont pas pu être pourvus au titre du 1° et du a du 2° de l'article 2 peuvent, chaque année, être ouverts au recrutement, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au titre du b du 2° du même article.