Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 20 mai 2026, n° 2600076 |
|---|---|
| Numéro : | 2600076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le directeur général du centre national de gestion a prononcé sa révocation et sa radiation du corps des directeurs d’hôpital ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir son salaire et son régime indemnitaire, de l’affecter en position de recherche d’affectation selon le statut particulier des directeurs d’hôpital, d’assortir l’ordonnance à intervenir d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’administration, la somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est privé d’emploi et de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; les droits à sa défense ont été méconnus ; la procédure devant le conseil de discipline a été irrégulière ; l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de fait ; d’une erreur d’appréciation et disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens n’est susceptible de peser sur la légalité de la délibération en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600075, enregistrée le 29 avril 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 19 mai 2026 à 10 heures.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de M. A…, en visioconférence.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 19 mai 2026, la clôture de l’instruction à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le directeur général du centre national de gestion a prononcé sa révocation et sa radiation du corps des directeurs d’hôpital.
Sur les conclusions principales de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. La décision attaquée a pour effet de priver définitivement M. A… de son traitement, de sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Pour contrester l’urgence à statuer, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière fait valoir le défaut d’intérêt particulier de M. A… compte tenu des revenus qu’il pourrait tirer d’un autre emploi dans le secteur privé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette éventualité ne soit pas qu’hypothétique et qu’en l’espèce, M. A…, qui indique à l’audience ne pas avoir reçu les documents de son administration nécessaires à une inscription à Pôle Emploi, ne soit pas privé des seuls revenus dont il dispose. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. M. A… exerce les fonctions de directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming depuis le 20 novembre 2025 après avoir effectué une carrière de sous-officier et d’officier dans l’armée de terre, d’attaché d’administration centrale et intégré le corps de directeur d’hôpital en 2018.
7. Il est reproché à M. A…, d’avoir tenu, sur le réseau social linkedln, des propos à caractère discriminatoire, qui ont fait l’objet d’un relais médiatique et qui caractérisent un manquement grave aux principes d’impartialité et de neutralité qui s’imposent à un fonctionnaire.
8. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à un internaute qui considérait que l’immigration était un problème, selon les propos du requérant tenus à l’audience, celui-ci a répondu : « Je ne suis pas entièrement d’accord. Ce n’est pas l’immigration qui pose problème. En France il existe une pluralité d’immigrants dont beaucoup ne posent pas de problèmes : européens, américains du nord et de sud, anglais, asiatiques et j’en passe. L’immigration qui pose problème est celle venue d’Afrique, d’Afrique du Nord et en général des pays musulmans. ».
9. Aux termes de l’article L.533-1du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe :a) L’avertissement ;b) Le blâme ;c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.2° Deuxième groupe :a) La radiation du tableau d’avancement ;b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat.3° Troisième groupe :a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ;b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.4° Quatrième groupe :a) La mise à la retraite d’office ;b) La révocation ». Aux termes de l’article L.121-1 du code de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité (…) ».
10. Pour contester la légalité de l’arrêté en litige, M. A… soutient notamment que la sanction de révocation est manifestement disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de l’instruction, notamment de la lecture du courrier du 16 février 2026, ayant pour objet une réponse à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, que les propos reprochés à M. A… sont qualifiés par le requérant lui-même de regrettables. Interrogé sur ce point à l’audience, le requérant tenait à s’en excuser, admettant qu’il ait pu heurter certaines personnes. Il résulte également de ce courrier, qui n’est pas contesté sur ces points, d’une part, que la carrière de fonctionnaire du requérant est marquée par des appréciations élogieuses de la part de ses différents supérieurs hiérarchiques, ce que rapporte au demeurant le rédacteur du rapport disciplinaire, d’autre part, que trente-cinq agents du centre hospitalier Louis Constant Fleming ont signé une lettre de soutien à M. A…, demandant son maintien au sein de l’hôpital et mettant en avant son « impartialité » et « une posture de dialogue et de respect mutuel », montrant ainsi que sa présence au sein de l’hôpital ne pouvait entrainer un dysfonctionnement tel que seule la révocation était envisageable. Il résulte aussi de l’instruction, que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction administrative, que les faits à l’origine de la sanction contestée, qui ont été signalés par l’Agence Régionale de Santé au procureur de la République, ont fait l’objet d’un classement sans suite.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que si les propos, objet de la sanction contestée, méconnaissant l’article L.121-2 du code de la fonction publique et sont contraires à l’obligation de neutralité que doit s’imposer tout fonctionnaire, notamment du grade de M. A…, le moyen tiré de ce que la sanction est manifestement disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 mars 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La suspension de la sanction prise le 4 mars 2026 implique nécessairement que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière réintègre juridiquement, à titre provisoire, M. A… dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a infligé à M. A… la sanction de révocation et de radiation, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à la réintégration juridique de M. A…, dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie sera adressée au centre hospitalier Louis Constant Fleming.
Fait à Basse-Terre le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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