Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2603323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par la SELAS Ata – Avocats Tête et associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et l’a radié du corps des directeurs d’hôpital ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. le centre national de gestion a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés au plus tard en septembre 2022 ; en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, ces faits ne pouvaient donc être pris en compte pour fonder l’arrêté litigieux ;
. en méconnaissance du principe de sécurité juridique, l’administration a agi au-delà du délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés ;
. le rapport de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été établi en violation du droit de se taire, ne peut dès lors servir de fondement aux poursuites disciplinaires qui ont été engagées à son encontre ;
. les faits qui lui sont reprochés ont déjà été exposés au moment de la première procédure disciplinaire dont il a fait l’objet ; en application du principe non bis in idem, ces faits ne peuvent par suite fonder l’arrêté en litige ;
. le centre national de gestion a irrégulièrement refusé de convoquer devant le conseil de discipline les deux témoins à charge, membres de la chambre régionale des comptes, dont il avait demandé l’audition et de produire toutes les pièces ayant servi de fondement au rapport de cette chambre ; le rapport qui a été établi par cette dernière ne pouvait dès lors être utilisé pour servir de fondement aux poursuites disciplinaires dont il fait l’objet ;
. en outre, ce rapport ne pouvait être utilisé comme pièce de procédure en raison du fait qu’il constitue une preuve déloyale et un document qui est le support d’un délit ;
. la composition et le fonctionnement du conseil de discipline ont méconnu le principe d’impartialité, la directrice générale du centre national de gestion, qui a pris la décision en litige, étant impliquée dans l’engagement et la conduite des poursuites disciplinaires et ayant présidé ce conseil ; cette directrice a manqué à son devoir d’impartialité lors du conseil de discipline et a fait preuve d’animosité à son encontre ;
. en méconnaissance de l’article 7 du décret du 7 novembre 1989, un membre du centre national de gestion a assisté au délibéré du conseil de discipline ;
. aucun procédure disciplinaire ne pouvait être engagée à son encontre dès lors qu’il peut bénéficier du statut de lanceur d’alerte prévu par la loi du 21 mars 2022 ; en outre l’arrêté contesté devait comporter une motivation au regard de la circonstance qu’il a revendiqué ce statut ;
. les griefs qui fondent l’arrêt attaqué ne sont pas établis ; en effet, il n’est pas responsable du fait que le chambre régionale des comptes aurait eu des difficultés à se procurer un certain nombre d’éléments ; il n’a pas exercé illégalement une activité privée ; il n’a pas eu une activité révélant un conflit d’intérêts et un comportement déloyal ; il n’a pas fait procédé à la réparation de son véhicule personnel avec des fonds de l’établissement qu’il dirigeait ; contrairement à ce qui lui est reproché, le patrimoine immobilier de cet établissement a été très bien géré ; aucune mauvaise gestion financière de celui-ci aussi bien que des ressources humaines ne peut lui être imputée ; il a respecté les règles de la commande publique ; aucun recrutement irrégulier de personnel n’a été réalisé ;
. enfin, compte tenu de ce qui précède et de la circonstance que les faits fondant la sanction en litige étant antérieurs aux faits ayant fondé la première sanction dont il a fait l’objet, cette dernière ne peut constituer une circonstance aggravante prise en compte pour prononcer la sanction litigieuse, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, l’arrêté contesté ne modifiant pas la situation financière de M. B…, qui ne perçoit aucune rémunération en application de son statut de directeur d’hôpital depuis au moins le mois de juillet 2024 ; en outre, l’intéressé n’établit pas que, compte tenu de l’emploi qu’il occupe dans une institution privée, il ne serait pas en mesure de faire face aux charges qu’il doit assumer ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. compte tenu de la date à laquelle il a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à l’intéressé, les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique n’ont pas été méconnues ;
. le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique est inopérant, ce principe n’ayant pas pour objet ou pour effet de déroger aux règles applicables à la procédure disciplinaire des fonctionnaires hospitaliers et de restreindre le délai d’engagement de la procédure disciplinaire prévu par l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
. le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire est de même inopérant, ce principe ne s’appliquant pas aux enquêtes et inspections ; or, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes n’a fait que contrôler la gestion financière de l’établissement que dirigeait M. B… ;
. contrairement à ce que soutient ce dernier, les faits fondant la sanction de révocation en litige sont distincts des faits ayant fondé la première sanction dont il a fait l’objet ;
. il ne s’est pas opposé à la citation de témoins, le requérant n’ayant pas demandé que des témoins soient entendus par le conseil de discipline ;
. si M. B… a demandé la communication de toutes les pièces ayant servi de fondement au rapport de la chambre régionale des comptes, ces pièces, couvertes par le secret professionnel, n’étaient pas en possession de l’administration et ne pouvaient dès lors être communiquées à l’intéressé ;
. le rapport de la chambre régionale des comptes ne constitue pas un document déloyal ou qui révèlerait une prise illégale d’intérêts ;
. en application de l’article R. 282-24 du code général de la fonction publique, la directrice du centre national de gestion, qui n’a pas manqué à son devoir d’impartialité ou manifesté une animosité particulière à l’égard de l’intéressé, a pu régulièrement participer à la séance du conseil de discipline ;
. l’article 7 du décret du 7 novembre 1989 n’a pas été méconnu, l’agent du centre national de gestion mis en cause par le requérant n’ayant pas participé au délibéré du conseil de discipline ;
. M. B… ne s’est pas vu reconnaître le statut de lanceur d’alerte ; en tout état de cause, aucun lien entre la reconnaissance de ce statut et les faits qui sont reprochés à l’intéressé n’est établi par ce dernier ;
. l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur de fait ; d’une part, les arguments du requérant relatifs à des faits n’ayant pas servi de fondement à cet arrêté sont inopérants ; d’autre part, les activités de M. B… liées à la clinique de Vaugneray révèlent un conflit d’intérêts et un comportement déloyal ; M. B… a commis des fautes dans la gestion du patrimoine immobilier de l’établissement, dans la gestion financière de celui-ci et dans la gestion des recrutements ; les règles relatives à la commande publique n’ont pas été respectées ;
. enfin, les faits reprochés à M. B… étant établis et l’autorité administrative pouvant, pour prononcer une sanction, prendre en considération la circonstance qu’une sanction a été précédemment infligée à l’intéressé, l’arrêté en litige n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2603322, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des juridictions financières ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Tête, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 20 février 2026, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à l’encontre de M. B…, directeur d’hôpital, la sanction de la révocation et l’a radié du corps des directeurs d’hôpital. M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension d’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Lyon le 7 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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