Décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 décembre 2025 |
Commentaires • 38
Décision • 1
Infirmation partielle —
[…] Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à la moitié du SMIC net journalier ( SMIC net journalier 66,6 euros : décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance).
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-1 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 25 novembre 2025 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 décembre 2025 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A compter du 1er janvier 2026, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 12,02 euros l'heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 9,33 euros l'heure.
A compter du 1er janvier 2026, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 4,25 euros en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac, des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2025 publié au Journal officiel de la République française.