Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 7 mai 2026, n° 24/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/ 172
N° RG 24/04692 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3ZD
[X] [S]
C/
Syndic. de copro. L’ALCAZAR
Compagnie d’assurance SADA ASSURANCES
Organisme CCSS CAISSES SOCIALES DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
— Me Pascal ALIAS
— Me Nathalie PUJOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 02 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01722.
APPELANT
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Syndic. de copro. L’ALCAZAR représenté par son syndic en exercice, le CABINET MARI, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Florent ELLIA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SADA ASSURANCES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CCSS CAISSES SOCIALES DE [Localité 1]
Transmission de signification 28/06/2024
Transmission de signification le 11/07/2024
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Monsieur Guy PISANA, Magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2016 à [Localité 3], par temps de pluie, M. [X] [S] âgé de 69 ans, a fait une chute en glissant sur le sol de l’entrée de la galerie commerciale de l’immeuble l’Alcazar ouverte sur l’extérieur, située [Adresse 3] à [Localité 3], assuré auprès de la Société Anonyme de Défense et d’Assurances (la SADA Assurances).
Il a été victime d’une fracture du quart distal de la jambe droite, et a eu trois interventions chirurgicales: une ostéosynthèse le 21 octobre 2016, l’ablation d’une vis le 10 février 2017 et l’ablation de la plaque vissée au niveau de la fibula le 4 septembre 2018.
L’expert amiable [P] mandaté par la SADA Assurances a dans son rapport du 31 octobre 2018 (pièce 2) retenu que le jour des faits, le site info climat de la commune de [Localité 4] ne faisait état que de légères précipitations.
Il a relevé que lors de précipitations accompagnées de vent, et lors du passage du public avec des chaussures mouillées, le sol était susceptible de se mouiller. Il a ajouté que dans toute zone piétonne, le passage de la zone très mouillée du trottoir à une zone partiellement protégée correspondant à un sol mouillé mélangé à la poussière, peut devenir glissant. Il précise que le piéton sait naturellement que passage peut être glissant.
Il a conclu que le sol de la galerie marchande mouillé ne constituait pas particulièrement une zone à risque mais qu’il convenait naturellement de prendre des précautions d’usage lorsqu’on se déplaçait sur un sol sur lequel le revêtement était différent de la zone précédemment empruntée.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019 (pièce 34), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a :
donné acte:
au syndicat des copropriétaires l’Alcazar de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
à la SADA Assurances de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [S] confiée au docteur [K] [H],
réservé les dépens,
et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 septembre 2020.
L’expert judiciaire [H] a déposé son rapport le 24 juin 2020 (pièce 20). Il a retenu notamment que la date de consolidation était fixée au 10 septembre 2018 et que le déficit fonctionnel permanent était de 8 %.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
ordonné une expertise judiciaire des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Alpes Maritimes) confiée à M. [C] [W], ingénieur,
renvoyé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2022 à 9 heures,
réservé les dépens,
et débouté les parties de leurs demandes plus amples.
L’expert judiciaire [W] a déposé son rapport le 4 juillet 2022. Il a retenu que le sol mouillé de la galerie marchande avait joué un rôle causal dans la survenance de la chute de M. [X] [S].
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a, au motif de l’absence de rôle causal du sol,
débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 11 avril 2024, M. [X] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions aux fins d’en obtenir l’annulation ou l’infirmation.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 janvier 2026 et l’affaire débattue à l’audience le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant numéro 2 notifiées par voie électronique en date du 12 septembre 2025, M. [X] [S] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a:
débouté de l’intégralité de ses demandes,
et condamné aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
juger que:
le syndicat des copropriétaires l’Alcazar est responsable des conséquences dommageables de l’accident dans la galerie commerciale de l’immeuble et qu’il lui incombe dès lors de réparer intégralement le préjudice qu’il a subi, sans que ne puisse lui être opposé un motif d’exclusion ou de limitation de ses droits.
la SADA Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la copropriété est tenue de l’indemniser du préjudice subi, ce dernier disposant également d’un recours direct contre l’assureur du syndicat des copropriétaires l’Alcazar,
liquider son préjudice corporel pour un total de 182 767,17 euros comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires l’Alcazar et la SADA Assurances:
à lui payer la somme de 182.767,17€, majorée de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance,
à lui payer la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance,
et débouter tous les concluants de leurs demandes dirigées à son encontre.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé signifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alcazar (le syndicat) sollicite de la cour d’appel de :
à titre principal, vu l’article 1353 du code procédure civile, l’article 1242 du code civil et le jugement, confirmer dans sa totalité le jugement en ce qu’il a :
débouté:
M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
et les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
et rappelé l’exécution provisoire du présent jugement,
à titre subsidiaire, condamner la SADA Assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en vertu de la police d’assurance n°1H00229078,
et condamner M. [S]:
au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimées signifiées par voie électronique en date du 24 octobre 2024, la SADA Assurances sollicite de la cour d’appel de :
au principal, sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil (1242 actuel du même code) et de la jurisprudence applicable,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
rejeter toutes les demandes de M. [S],
subsidiairement,
juger que M. [S] est responsable de par sa faute, de son préjudice et ordonner éventuellement un partage de responsabilité,
ramener les demandes de M. [S] à de plus justes proportions,
juger que le montant des débours est 20.710,40 € (et non 207 140.40 €),
en tout état de cause, condamner M. [S]:
à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens.
Récapitulatif des sommes sollicitées et proposées par les parties,
sommes sollicitées par M. [S]
Sommes proposées par le syndicat dans les motifs de ses conclusions
Sommes proposées par
la SADA Assurances dans les motifs de ses conclusions
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
1021,45
0
Pas d’observation
Perte de gains professionnels
152 500
0
0
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
2134
0
1746
Frais divers
2280
Pas d’observation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
2891,72
0
ou 2100
Souffrances endurées
8000
à réduire
Préjudice esthétique temporaire
900
0
ou à réduire
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
9040
à réduire
Préjudice esthétique permanent
4000
0
ou à réduire
Les caisses sociales de [Localité 1], auxquelles la déclaration d’appel était signifiée par acte d’attestation de notification dans un autre Etat en date du 28 juin 2024, n’ont pas constitué avocat, mais ont par courrier parvenu à la juridiction en date du 7 octobre 2024 mentionné leurs débours définitifs de 11 955,2 euros au titre des soins et 8755,2 au titre des indemnités journalières.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Pour rejeter la demande en réparation de M. [X] [S], le tribunal a retenu tout d’abord qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision si l’accident s’était produit à l’intérieur même de la galerie commerciale ou à l’extérieur.
Il a retenu que M. [X] [S] invoquait une pluie battante et oblique ayant permis à l’eau de pénétrer à l’intérieur de l’établissement sur quelques mètres, mais qu’il ne versait cependant aucune pièce permettant de connaître le temps qu’il faisait ce jour-là, alors que la SADA Assurances rapporte la preuve de légères précipitations uniquement. Le tribunal en a donc déduit que le sol de la galerie était simplement humide.
Le tribunal a également relevé qu’en tout état de cause M. [X] [S] ne rapporte pas la preuve que le revêtement en marbre de la galerie était non conforme à l’entrée d’un immeuble accueillant du public.
Il en a déduit que la présence d’un sol humide par jour de pluie à l’entrée d’un établissement ouvert directement depuis l’extérieur ne constituait pas un élément d’anormalité puisque cette situation faisait naître un risque de chute raisonnablement prévisible qui aurait dû amener M. [X] [S] à veiller plus particulièrement à sa propre sécurité.
M. [X] [S] sollicite l’infirmation du jugement et au visa de la responsabilité du fait des choses soutient que le syndicat des copropriétaires est responsable de son accident.
Il soutient que le tribunal a, à tort, douté que l’accident soit survenu dans la galerie commerciale ce qui n’était pas contesté par les parties.
Il produit l’attestation du gérant du salon de thé situé dans l’enceinte de la galerie commerciale, à l’entrée, qui indique bien que l’accident est survenu dans le hall de la galerie commerciale.
En outre, M. [X] [S] indique que l’absence de témoignage du directeur de la caisse d’épargne n’est pas probant puisque l’accident est survenu vers 17h45 alors que la caisse d’épargne ferme à 17h30.
Il ajoute ensuite que le tribunal a, encore à tort, retenu que le sol était humide en se fondant sur un relevé météorologique qui ne fournissait que des mesures observées en moyenne sur une journée et sur une localisation globale, ce qui ne permettait pas d’écarter un épisode très pluvieux ponctuel, alors en outre que l’intensité de la pluie n’était pas déterminante dans le raisonnement.
Il fait enfin valoir que le gérant du salon de thé a témoigné de plusieurs chutes antérieures au même endroit ce qui rapporte la preuve que le sol mouillé est incontestablement glissant. Il se fonde alors sur le rapport d’expertise judiciaire qui a bien retenu que les dalles en marbre poli lorsqu’elles sont mouillées, peuvent surprendre les personnes circulant dessus.
Il termine en affirmant qu’aucune cause exonératoire ne peut lui être opposée.
Le syndicat sollicite la confirmation du jugement. Il soutient tout d’abord que la prise en charge des pompiers a eu lieu à 17h15 de sorte que le directeur de l’agence caisse d’épargne située à proximité pouvait valablement témoigner de l’absence de constatation de la chute puisque la caisse d’épargne ne fermait qu’à 17h30.
Il rappelle que le gardien de l’immeuble l’Alcazar n’a jamais constaté de chute en raison du sol de la galerie alors même qu’il avait été interrogé par l’expert. Et il ajoute que ce même gardien indique utiliser une signalisation lorsque le sol est mouillé de sorte que n’en ayant pas installée le jour des faits, on pouvait donc légitimement penser qu’il avait jugé le sol non glissant.
S’agissant de l’attestation du gérant du salon de thé relevant de nombreuses chutes par temps de pluie, le syndicat indique qu’aucune de ces prétendues chutes n’a été rapportée au syndic de la copropriété, alors en outre que le gérant du salon de thé n’avait pas non plus jugé utile de l’informer du prétendu danger que pouvait représenter ce sol. Il en déduit une absence de crédibilité de l’attestation du gérant.
Le syndicat fait valoir en outre que l’expert a indiqué « avoir fait des essais de glisse avec des baskets» ce qui démontre que la situation de glisse a été provoquée. Il en déduit que dans le cadre d’un usage normal, il n’est pas démontré que le sol représente un quelconque risque pour le public. Il ajoute que M. [X] [S] a reconnu avoir pris un virage précipité, en étant chaussé de baskets c’est-à-dire porteurs de semelles lisses ce qui était de nature à le déstabiliser.
Il rappelle l’absence de position anormale ou de mauvais état, constatée par l’expert, et affirme que c’est le comportement précipité de M. [X] [S] qui n’a pas tenu compte des événements météorologiques qui avait provoqué sa chute.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire que la SADA Assurances soit condamnée à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La SADA Assurances sollicite également la confirmation du jugement. Elle rappelle que le sol étant une chose inerte, il appartient M. [X] [S] d’établir le rôle causal de ce sol. Elle se fonde sur le rapport d’expertise amiable indiquant que la nature du sol ne constituait pas particulièrement une zone à risque lorsque ce dernier était mouillé même s’il convenait de prendre des précautions d’usage.
Elle rappelle que le juge a relevé que l’attestation du gérant du salon de thé ne précisait pas le jour et l’heure de la chute ni n’en relevait précisément les circonstances.
Elle se fonde sur une jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant dans les mêmes circonstances, rejeté le rôle causal de la chose inerte au motif qu’il appartient au piéton de veiller à sa propre sécurité notamment.
Réponse de la cour d’appel
L’article 1242 du code civil énonce que le gardien est responsable des choses qu’il a sous sa garde.
Cette présomption de responsabilité suppose que la victime rapporte la preuve du rôle causal de la chose dans la survenance du dommage, c’est-à-dire dans le cas d’une chose inerte, qu’elle rapporte la preuve de son anormalité.
Sur le lieu de la chute dans la galerie commerciale – M. [X] [S] affirme que sa chute est survenue sur le sol de la galerie marchande, dont il produit des photographies (pièce 1).
Au soutien de son affirmation, il produit l’attestation des pompiers indiquant une prise en charge au [Adresse 3] à [Localité 3] et non devant le [Adresse 3] (pièce 4).
M. [X] [S] fournit l’attestation du gérant de salon de thé en date du 25 janvier 2017 qui indique 'M. [X] [S] est entré dans le hall de l’Alcazar de quelques mètres et il a glissé sur le marbre très mouillé car la pluie est entrée dans le hall de l’Alcazar. Le sol était très glissant'.
Cette attestation répond aux conditions de forme de l’article 202 du code civil.
Bien que la date des faits ne soit pas précisée, mais compte tenu que le nom de M. [X] [S] y est mentionné, compte tenu que la chute a eu lieu le 20 octobre 2016, 3 mois avant cette attestation et compte tenu qu’il n’est pas allégué ni prouvé que M. [X] [S] aurait chuté à une autre occasion sur le sol de cette galerie, cette attestation ne peut pas être écartée. Ce moyen de la SADA Assurances sera donc rejeté.
En conséquence, contrairement à ce que retient le tribunal qui indique qu’il n’est pas possible de déterminer le lieu de chute de M. [X] [S], ce dernier, en produisant l’attestation des pompiers et du gérant du salon de thé, rapporte bien la preuve qu’il a chuté le 20 octobre 2016 dans la galerie marchande.
Il n’est pas contesté que le gardien du sol de la galerie marchande est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alcazar, assuré auprès de la SADA Assurances, de sorte que M. [X] [S] peut valablement agir en responsabilité contre ces deux personnes morales.
Sur la météorologie – En application de l’article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de l’attestation des pompiers que l’accident a eu lieu sur la commune de [Localité 3] (pièces 4 et 35 de M. [S]).
L’expert amiable [P] a indiqué que 'le site info climat de la commune de [Localité 4] fait état de légères précipitations (1,4 mm enregistrés), nous n’avons pas obtenu de relevé pour la commune de [Localité 3]'.
En conséquence, le tribunal ne pouvait pas valablement se fonder sur les légères précipitations survenues dans une autre commune que celle des faits pour retenir que le sol était simplement humide dans la galerie marchande de l’immeuble l’Alcazar sur la commune de Beausoleil.
En produisant l’attestation du gérant du salon de thé qui indique qu’il pleuvait le jour de sa chute et que la pluie était entrée dans la galerie, M. [X] [S] rapporte valablement la preuve du fait que le sol n’était pas simplement humide mais était bien mouillé.
Sur les témoins de la chute – M. [X] [S] produit un constat d’huissier en date du 11 décembre 2017, sur lequel on peut constater que par temps de pluie, le sol de la galerie marchande est très souillé et mouillé (pièce 2).
En outre, le gérant du salon de thé a bien indiqué qu’il avait constaté plusieurs chutes par temps de pluie ou après (pièces 3 et 35). Il n’y a pas de témoignage selon lequel le directeur de la caisse d’épargne qui est située à l’entrée de la galerie marchande aurait assisté à la chute qui avait pourtant eu lieu à 17h15 selon l’attestation des pompiers (pièce 4) alors que la caisse d’épargne était encore ouverte.
Cependant compte tenu que le gérant du salon de thé a assisté à la chute et a effectué un témoignage qui ne peut pas valablement être remis en cause, et compte tenu que le salon de thé est ouvert sur l’extérieur, à la différence de la banque, le gérant du salon de thé est nécessairement plus à même de constater des chutes que le directeur d’une banque travaillant dans un bureau, comme le relève à juste titre M. [X] [S]. L’absence de constatation de la chute par le directeur de la banque n’est donc pas probante. Ce moyen du syndicat sera donc rejeté.
S’agissant du gardien de l’immeuble non informé de la chute (pièce 4 de la SADA Assurances), l’absence de positionnement d’un plot jaune avertisseur n’est pas non plus probante, compte tenu du constat d’huissier en date du 11 décembre 2017 montrant le sol mouillé sans aucun avertisseur (pièce 2) et alors en tout état de cause que ce gardien n’a affirmé à l’expert ne mettre des plots que lorsqu’il nettoyait le sol sans évoquer les diligences entreprises par temps de pluie. Dès lors, ce moyen du syndicat sera également rejeté.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SADA Assurances, la fréquence des chutes dénoncées par le gérant du salon de thé ne peut pas être remise en cause au seul motif que le gardien de l’immeuble n’en aurait pas été averti ni le syndicat. En effet, dans son attestation, le gérant qui a une terrasse ouverte et qui peut constater les éventuelles chutes n’a pas prétendu en avoir informé le syndicat ou le gardien et cette absence d’information est sans incidence sur son témoignage. Ce moyen de la SADA Assurances sera également rejeté.
Sur l’expertise judiciaire – L’expert judiciaire [W] (pièce 19) a constaté qu’un caniveau séparait le trottoir composé de dalles en béton comportant des motifs de soleils, et le sol en marbre de la galerie composé de dalles de marbre de type Perlato Sicilia polies en surface, mais pouvant être utilisées tant en intérieur qu’en extérieur (rapport page 14).
Il a retenu que le gardien de l’immeuble n’avait pas connaissance d’accidents dans la galerie mais indiquait placer des plots jaunes avertisseurs lorsqu’il nettoyait le sol de la galerie avec de l’eau.
L’expert a indiqué avoir fait des glissades, chaussé de baskets et avoir noté une différence d’accroche des chaussures en fonction de la quantité d’eau sur le sol ce qui pouvait surprendre un piéton. Il a ajouté que la différence de matière entre le béton plutôt adhérent et la surface polie du marbre qui était en plus mouillée, pouvait également surprendre une personne qui tournait pour se diriger dans la galerie.
Il a conclu que le jour des faits, le sol de la galerie marchande était mouillé sur plusieurs mètres et n’était pas signalé par des plots avertisseurs. Il a relevé que la différence de surface entre le marbre poli et la dalle en béton outre la présence d’eau sur les dalles en marbre poli et l’absence de signalisation du sol mouillé avaient joué un rôle causal dans la survenance de la chute de M. [X] [S] d’autant que la galerie était perpendiculaire au trottoir.
Il préconise de faire sécuriser la zone à risque dans la galerie sur 2 m environ par la pose d’un tapis à lamelles à la place du marbre poli.
Sur le rôle causal de la chose – En aspergeant le sol d’eau, l’expert judiciaire a reproduit les conditions de pluie du jour des faits. Il a indiqué que même si les dalles étaient conformes, elles étaient particulièrement glissantes d’une part du fait de la présence d’eau et d’autre part du fait qu’elles jouxtaient sans transition des dalles béton particulièrement adhérentes. Il a bien indiqué que cette différence de revêtement et d’adhérence pouvait 'surprendre’ un piéton. En conséquence, cette surprise ainsi caractérisée s’oppose à un risque de chute normalement prévisible de tout piéton déambulant sur un sol mouillé, et caractérise un risque anormal de chute et donc une position anormale du sol.
Cela est corroboré par le gérant du salon de thé qui évoque plusieurs glissades par temps de pluie.
Sur l’absence de faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure – La responsabilité du gardien étant une présomption de responsabilité, il est classiquement admis depuis l’arrêt Jand'[L] (chambres réunies, 13 février 1930, n° 000017) que la présomption ne peut être renversée, et le gardien de choses exonéré totalement que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure (Cass., ass. plé., 14 avril 2006, n°04 18902).
La force majeure a été définie en droit des contrats à l’article 1218 du code civil mais n’a pas été définie par le législateur s’agissant de la matière délictuelle. Il est cependant classiquement admis que la force majeure comprend un critère d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En l’espèce, il ne saurait être sérieusement soutenu que constitue un évènement imprévisible et irrésistible le fait pour un piéton d’accélerer le pas pour, par temps de pluie, s’abriter au plus vite dans l’immeuble dans lequel il doit se rendre. Dès lors, le comportement précipité de M. [X] [S] au demeurant uniquement allégué, ne caractérise pas l’imprévisibilité nécessaire à la constitution de la force majeure. Ce moyen du syndicat sera donc rejeté.
Ce même comportement uniquement allégué s’oppose également à un partage de responsabilité.
En conséquence, le sol ayant une position anormale caractérise le lien de causalité entre la chose et le dommage de M. [X] [S] et en l’absence d’exonération par la force majeure ou la faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure, le syndicat des copropriétaires est donc responsable des conséquences dommageables de l’accident de M. [X] [S] en date du 20 octobre 2016 en sa qualité de gardien du sol.
La SADA Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile du syndicat est tenue d’indemniser M. [X] [S] des conséquences dommageables de l’accident. Le jugement sera infirmé.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
M. [X] [S] sollicite la somme de 1 021,45 euros au titre des dépenses de santé restées à charge, en produisant notamment diverses factures.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de sa demande, compte tenu que l’expert n’a pas chiffré ce poste de préjudice et a indiqué 'à documenter', compte tenu que les reçus de paiement ne permettent pas d’établir que les soins résultent de l’accident, compte tenu que des factures sont produites en italien et ne comportent pas de décompte précis, alors en tout état de cause que le choix d’acheter du matériel médical en Italie implique une absence de remboursement par les organismes sociaux situés à [Localité 1] ou en France.
La SADA Assurances indique ne pas avoir d’observation à formuler sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert a retenu que les éventuelles dépenses de santé restant à la charge de M. [X] [S] sont à documenter (pièce 5 du syndicat rapport page 13).
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, peu importe que l’expert ait mentionné que les soins étaient à documenter, puisque de tels soins sont aisément rattachables aux soins dont a bénéficié M. [X] [S], s’agissant notamment des consultations auprès du docteur [E] (rapport page 5), du docteur [G] (rapport page 5), des soins de kinésithérapie (rapport page 5) et des imageries (rapport page 6) détaillés par l’expert. Cette demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
M. [X] [S] fournit des relevés des prestations médicales payées à un tiers mentionnant que 80 % de la facture étaient payés aux prestataires de sorte que 20 % étaient donc la charge de M. [X] [S] (pièce 21 DSA1) :
date des soins
bénéficiaires du paiement
montant facturé
montant payé au bénéficiaire
reste à charge de M. [S]
date des reçus de paiement de M. [S] (pièce 22 DSA2)
28 octobre 2016
[G] [A] – TOGI Santé (accessoires de traitement à domicile)
53,81
43,04
10,76
10 novembre 2016 (pièce23 DSA3)
10 novembre 2016
CH de [Localité 1] (soins infirmiers)
12,6
10,08
2,52
17 janvier 2017
24 novembre 2016
CH [Localité 1] ([G] [A])
28,51
22,81
5,7
28 décembre 2016
CH [Localité 1] (imagerie) (rapport d’expertise page 6)
39,85
31,88
7,97
28 décembre 2016
5 décembre 2016
CH [Localité 1] ([G] [A])
28,51
22,81
5,7
28 décembre 2016
5 janvier 2017
CH [Localité 1] ([G] [A])
28,51
22,81
5,7
17 janvier 2017
CH [Localité 1] (imagerie) (rapport d’expertise page 6)
39,85
31,88
7,97
17 janvier 2017
16 janvier 2017 au 29 mars 2017
CH [Localité 1] (11 séances de kinésithérapie)
244,31
195,44
48,87
21 avril 2017 pour 48,84 euros
2 février 2017
CH [Localité 1] ([G] [A])
28,51
22,81
5,7
13 mars 2017
CH [Localité 1] (imagerie)
39,85
31,88
7,97
13 mars 2017
7 février 2017
CH [Localité 1] ([N] [T])
28,51
22,81
5,7
13 mars 2017
20 avril 2017
CH [Localité 1] ([G] [A])
28,51
22,81
5,7
21 avril 2017
CH [Localité 1] (imagerie) (rapport d’expertise page 6)
39,85
31,88
7,97
24 mai 2017
Total du reste à charge de M. [S]
128,2 (en prenant en compte le montant de 48,84 euros payé)
M. [X] [S] fournit également les fiches de décompte de prestations médicales, mentionnant le reste à charge (pièce 21 DSA1). Ce reste à charge s’ajoute nécessairement au précédent, compte tenu que des dates des soins différentes et des prestations de soins différentes.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les reçus de paiement du centre hospitalier ne comportent certes pas de référence utile, mais peuvent être aisément rattachés en fonction de leur date de paiement, aux soins facturés, comme mentionné dans le 1er tableau. Cette demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Le reste à charge résultant des fiches de décompte de prestations médicales est de 1010,21 euros:
Dates des soins
type d’acte
montant facturé
montant remboursé à M. [S]
montant resté à charge de M. [S]
14 décembre 2016
au 27 décembre 2016
5 séances de kinésithérapie
105,75
84,6
21,15
5 déplacements du kinésithérapeute
145,45
21,20
118, 95
28 décembre 2016
au 16 février 2017
20 séances de kinésithérapie
423
338,4
84,06
20 déplacements de kinésithérapie
581,88
84,8
497,08
9 janvier 2017
acte technique médical réalisé par [V] [O]
47,55
38,04
9,51
11 janvier 2017
consultation de [R] [E]
46,20
30,8
15,4
24 janvier 2017
pharmacie ([M] [J])
10,64
8,51
2,13
24 janvier 2017
renouvellement pharmacie ([M] [J])
7,41
5,92
1,49
2 février 2017
pharmacie ([G] [A])
2,56
2,04
0,51
3 février 2017
acte de biologie ([G] [A])
79,95
63,96
15,99
Prélèvement de biologie ([G] [A])
83,73
3,02
80,71
Acte de biologie ([G] [A])
45,63
36,5
9,13
Prélèvement de biologie ([G] [A])
49,41
3,02
46,39
23 mars 2017
orthèses ([E] [R])
100
23,08
76,92
27 mars 2017
consultation de [R] [E]
46,20
30,8
15,4
11 mai 2017
consultation de [R] [E]
46,20
30,8
15,4
Total du reste à charge de M. [S]
1010,21
M. [X] [S] justifie également (pièce 22 DSA 2) avoir réglé diverses sommes au centre hospitalier de [Localité 1] mentionnées dans le 1er tableau, outre trois autres sommes sans correspondance avec aucun des deux tableaux :
le 24 mai 2017 : 5,7 euros au centre hospitalier de [Localité 1],
et le 8 octobre 2017 au centre hospitalier de [Localité 1], 5,7 euros et 7,58 euros.
Faute d’explication, ces trois sommes ne seront donc pas comptabilisées.
M. [X] [S] fournit en outre des factures d’achats en pharmacie, en italien, correspondant manifestement à sa période de séjour à [Localité 2] chez sa s’ur. Compte tenu qu’elles n’étaient pas traduites, il n’était dès lors pas possible de les rattacher aux faits (pièce 23 DSA3), de sorte qu’elles ne seront pas comptabilisées.
M. [X] [S] produit enfin une facture en date du 5 mai 2017 en italien, mais aisée à comprendre indiquant sa pathologie de fracture du tibia et du péroné et l’achat notamment d’une paire de semelles orthopédiques pour un montant de 292,8 euros (pièce 24 DSA4). Compte tenu que M. [X] [S] a de la famille en Italie comme relevé par l’expert et compte tenu qu’il n’appartient pas à la victime de minorer son préjudice dans l’intérêt du responsable du dommage, la demande de débouté du syndicat des copropriétaires sera rejetée. Cette facture, bien que non traduite, est donc en lien avec les faits et sera retenue.
Au vu des justificatifs produits, les frais médicaux restés à charge doivent être retenus pour un montant de 128,2 + 1010,21 + 292,8.
M. [X] [S] sollicite la somme de 1021,45 euros qui lui sera donc allouée sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne pouvant pas statuer ultra petita.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
M. [X] [S] sollicite la somme de 152'500 euros correspondant à la moitié de l’indemnité de gestion de 305'000 euros pour l’année 2017 qui a été versée en totalité à son associé du fait de son incapacité de travail.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes au titre de ce poste de préjudice. Il se fonde sur le rapport d’expertise indiquant que M. [X] [S] pouvait travailler à 50 % à compter du 1er mai 2017. Il ajoute que même si l’accident avait eu lieu en 2016, il avait quand même perçu la somme de 124'000 €, de sorte qu’il n’y a aucune raison valable pour qu’il n’ait reçu aucune indemnité de gestion pendant l’année 2017.
En outre il indique que M. [X] [S] ne produit aucun élément comptable concernant la société BLU dont il est associé.
La SADA Assurances sollicite également le rejet des demandes de M. [X] [S] au titre de ce poste de préjudice. Elle rappelle que l’expert a retenu que la reprise de travail a été effective le 2 mai 2017 (rapport pages 5 et 9).
En outre, M. [X] [S] ne document pas ce préjudice dans le cadre de l’expertise judiciaire. Il ne document pas non plus la déclaration de revenus de son associé afin de vérifier le pourcentage de taxes et impôts sur la somme qu’il aurait perçue.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il faudrait déduire de la somme qui lui serait éventuellement allouée la somme de 23'736 euros perçus comme mentionné sur sa déclaration de revenus (pièce 32 de M. [S]).
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert a retenu que l’état de santé de M. [X] [S] a justifié (rapport pages 12 et 13) une période initiale d’incapacité totale de travail du 20 octobre 2016 au 2 décembre 2016, date à laquelle l’attelle de contention du membre inférieur droit a été ôtée (rapport page 4 ). Par la suite il a bénéficié d’une période d’incapacité partielle de travail à 50 %:
du 3 décembre 2016 au 1er mai 2017, date de la fin de l’arrêt de travail (rapport page 6)
puis du 4 septembre 2018 au 10 septembre 2018, s’agissant de la troisième opération chirurgicale de l’ablation de la plaque vissée au niveau de la fibula (rapport page 6).
L’expert a retenu pendant la période d’incapacité à 50 %, la possibilité d’exercer une activité de type administratif à l’exclusion des déplacements et a ajouté que les pertes de gains professionnels étaient à documenter (rapport page 13).
Bien qu’un extrait des inscriptions portées au répertoire du commerce de l’industrie mentionne l’existence de la société BLU depuis le 1er juillet 2019 (pièce 27 PGPA3), il résulte des affirmations de M. [X] [S] non contestées, qu’il a constitué la société BLU en juillet 2016, cette dernière étant spécialisée dans la vente de montres.
Il produit le rapport spécial de gérance non daté mentionnant « l’indemnité de gestion allouée à M. [I] [Q], gérant associé, pour un montant de 305'000 euros » (pièce 28 PGPA1). Ce rapport spécial de gérance fait suite au procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 27 décembre 2017 (pièce 29 PGPA2) mentionnant que « le président M. [X] [S] explique aux actionnaires comment, eu égard à la situation créée en 2017, la totalité de l’indemnité de gestion sera versée à M. [Q] en qualité de gérant, tandis que M. [X] [S] cogérant de la société ne percevra aucune indemnité de gestion en raison de son incapacité temporaire tout au long de l’année 2017 à se conformer à la gestion de la société ».
M. [X] [S] fournit en outre sa déclaration de résultats des années 2016, 2017 et 2018 mentionnant une indemnité en 2016 de 124'101 euros, en 2017 de 23'736 euros et en 2018 de 46'313 euros.
Compte tenu que l’expert a indiqué que M. [X] [S] pouvait travailler à compter du 1er mai 2017 en n’exerçant cependant que des activités administratives,
compte tenu que M. [X] [S] a réalisé des profits en 2017 (pièce 32 PGPA5 : compte de pertes et profits),
compte tenu que M. [X] [S] ne justifie que son activité professionnelle nécessitait des activités autres qu’administratives et notamment des déplacements professionnels, dont il aurait pu rapporter la preuve par la fréquence de ses déplacements professionnels en 2016, ou bien la fréquence des déplacements professionnels de son associé en 2017,
et compte tenu qu’il ne justifie pas que lesdites activités autres qu’administratives étaient vitales pour la société à un point tel que cela empêchait M. [X] [S] de prétendre percevoir ladite indemnité de gestion,
il ne justifie pas du lien de causalité entre le préjudice financier et son accident.
En conséquence, faute de preuve du lien de causalité, M. [X] [S] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
M. [X] [S] sollicite la somme de 2 134 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 22 euros/heure.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de sa demande au motif que ce poste bien qu’indiqué par l’expert est mentionné « à documenter », et alors en outre que M. [X] [S] a indiqué le 24 novembre 2017 ne pas avoir besoin d’aide humaine.
La SADA Assurances indique que la jurisprudence retient en moyenne un taux de 18 euros/heure, ce qui porterait la somme à 1 746 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur l’expertise ' L’expert a retenu que M. [X] [S] se serait rendu à [Localité 2] chez sa s’ur dans les suites du traumatisme et qu’il aurait eu recours à un fauteuil roulant dans les premières semaines pour se déplacer (rapport page 6).
Il a mentionné que l’état de santé de M. [X] [S] a justifié l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne, la contribution aux tâches ménagères et l’accompagnement lors des déplacements de :
2 heures par jour du 29 octobre 2016 au 2 décembre 2016 (=35 jours), date à laquelle la contention par l’attelle du membre inférieur droit a été retirée,
puis 3 heures par semaine du 3 décembre 2016 au 3 février 2017 (=63 jours = 9 semaines).
L’expert a retenu que l’aide est accomplie par sa s’ur et une aide ménagère, à documenter (rapport page 13).
Peu importe que l’expert ait mentionné que l’aide humaine était à documenter, puisqu’il n’est pas contesté que M. [X] [S] devait supporter l’immobilisation du membre inférieur droit et se déplacer en fauteuil roulant et en béquilles, ce qui entraînait inévitablement la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour à tout le moins la toilette et les déplacements. Ce moyen du syndicat des copropriétaires sera donc rejeté.
Sur l’aide humaine familiale ' Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures.
Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole. Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
En conséquence, M. [X] [S] peut solliciter l’indemnisation pour l’aide humaine apportée par sa famille et notamment par sa s’ur même bénévolement.
Sur l’absence de contradiction entre la lettre de doléances et l’expertise ' Dans ses doléances en date du 24 novembre 2017 (pièce 2 du syndicat), M. [X] [S] a indiqué « pour le moment je n’ai pas besoin d’aide humaine, mais j’ai toujours une plaque sur la jambe droite qui doit être retirée dans le futur, ainsi que le clou centromédullaire dans le tibia. Cela résoudra des problèmes quand il faudra enlever la plaque et le clou. En fait, j’aurai besoin d’aide humaine pour ma toilette, habillage, déshabillage, le ménage et déplacement, quand je devrai subir une intervention chirurgicale pour enlever la plaque et le clou ».
Compte tenu que M. [X] [S] sollicite une aide humaine pour une éventuelle 4ème opération chirurgicale dans le futur, il en résulte que la lettre de doléances de M. [X] [S] n’est pas en contradiction avec le rapport d’expertise ayant mentionné une aide humaine nécessaire uniquement jusqu’au 3 février 2017. Ce moyen du syndicat des copropriétaires sera donc rejeté.
Sur le calcul – Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, et compte tenu que M. [S] sollicite la somme de 22 euros/heure, il y a lieu d’appliquer le taux qu’il sollicite, proche du taux classiquement retenu en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le calcul sera effectué ainsi :
(35 jours x 2 heures x 22 euros) + (9 semaines x 3 heures x 22 euros) = 2134 euros.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
M. [X] [S] sollicite la somme de 2 280 euros correspondant aux honoraires des deux médecins conseils l’un l’assistant lors de l’expertise menée par le Docteur [U] le 10 janvier 2018 et l’autre l’assistant lors de l’expertise judiciaire menée par le Docteur [H] le 24 juin 2020.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de la demande de remboursement des factures des patriciens au motif 'qu’on ne sait pas si une quelconque partie a pu être remboursée à M. [S]' (conclusions page 11).
La SADA Assurances indique ne pas avoir d’observation sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc
L’expert a retenu que les frais divers concernent les frais d’assistance à expertise à savoir les honoraires du Docteur [F] [D] à documenter (rapport page 10). Le Docteur [D] assistait M. [X] [S] lors de l’expertise (rapport page 3).
M. [X] [S] fournit la note d’honoraires du docteur [D] mentionnant qu’elle avait été acquittée en totalité pour un montant de 1 080 euros (pièce 26 FD2).
Il produit également la facture d’un montant de 1 200 euros du docteur [B] l’ayant assisté au titre de l’expertise amiable contradictoire effectuée par le docteur [U] le 10 janvier 2018 (pièce 25 FD1). Cette expertise amiable est évoquée dans l’ordonnance de mise en état en date du 12 décembre 2019 (pièce 34, page 3).
En conséquence, compte tenu qu’il ne saurait être exigé de M. [X] [S] de rapporter une preuve négative d’absence de remboursement, compte tenu que le syndicat des copropriétaires n’étaye pas son hypothèse de remboursement de ces factures par un organisme quelconque, il sera fait droit à la demande de M. [X] [S] pour un montant de 1 080 + 1 200 = 2280 euros.
2/ Les préjudices extrapatrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
M. [X] [S] sollicite la somme de 2 891,72 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 800 euros/mois environ, soit 26,8 euros/jour.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté des demandes au titre de ce poste de préjudice ou bien une indemnisation maximum de 2100 euros.
Il pointe l’incohérence du rapport d’expertise qui retient des taux de déficit fonctionnel temporaire différents pour des périodes identiques, de sorte qu’il sollicite le rejet des demandes de M. [X] [S].
Néanmoins, si le rapport d’expertise était retenu, il indique que les périodes seraient les suivantes et seraient indemnisées au taux de 20 euros/jour de déficit fonctionnel total, soit pour la somme totale de 2100 euros :
100 % du 20 octobre 2016 au 28 octobre 2016 puis le 10 février 2017 et le 4 septembre 2018
50 % du 29 octobre 2016 au 2 décembre 2016,
25 % du 3 décembre 2016 au 3 février 2017,
15 % du 4 février 2017 au 1er mai 2017,
et 10 % du 1er mai 2017 au 10 septembre 2018.
La SADA Assurances indique ne pas avoir d’observation à formuler sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
Sur le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires ' Dans son rapport l’expert mentionne (rapport page 10) que 'la période de déficit fonctionnel total correspond aux périodes d’hospitalisation du 20 octobre 2016 au 28 octobre 2018'. Compte tenu de la motivation retenue par l’expert, et compte tenu qu’il n’est pas contesté que la première hospitalisation ait eu lieu du 20 au 28 octobre 2016 (rapport page 4), il s’agit d’une erreur de plume et il convient de retenir qu’il a souhaité fixer la période de déficit fonctionnel total du 20 octobre 2016 au 28 octobre 2016.
S’agissant des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 15% et 10 %, l’expert mentionne (rapport page 10) : « il peut être défini une période de déficit fonctionnel temporaire partiel ['] à 15 % du 4 février 2017 au 1er mai 2017, puis d’une moyenne de 10 % jusqu’à la date de consolidation exceptée la période du 5 septembre 2018 au 10 septembre 2018 (à 15 %) suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ».
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la lecture de la motivation de l’expert est particulièrement claire et non incohérente. Il s’ensuit la présence de deux périodes à 15 % : du 4 février 2017 au 1er mai 2017, et du 5 septembre 2018 au 10 septembre 2018, les périodes entre ces deux périodes mentionnées étant à 10 % .
Cette demande du syndicat de copropriétaires, de rejet de l’expertise et du rejet des demandes de M. [X] [S] tirée de l’incohérence du rapport d’expertise sera donc rejetée.
Sur l’expertise ' L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100 % pendant les trois périodes d’hospitalisation :
du 20 octobre 2016 au 28 octobre 2016 (= 9 jours), pour l’opération initiale d’ostéosynthèse
le 10 février 2017 (= 1 jour), pour l’ablation d’une vis de verrouillage inférieur en ambulatoire (rapport page 5),
et le 4 septembre 2018 (=1 jour) pour l’ablation de la plaque vissée au niveau de la fibula en ambulatoire (rapport page 6),
50 % du 29 octobre 2016 au 2 décembre 2016 (=35 jours), s’agissant de la période pendant laquelle la contention du membre inférieur droit était maintenue, ayant nécessité le recours un fauteuil roulant puis un double béquillage (rapport page 9),
25 % du 3 décembre 2016 au 3 février 2017 (=63 jours), compte tenu des 40 séances de rééducation fonctionnelle, de l''dème au niveau de la jambe droite avec net de l’autorisation et de la kinésie par balnéothérapie, outre la prise de traitement antalgique (rapport page 5),
15 %:
du 4 février 2017 au 1er mai 2017 (=86 jours puisqu’il convient de retirer le 10 février 2017, date de la 2nde opération), s’agissant de la date de fin des arrêts travail (rapport page 6),
et du 5 septembre 2018 au 10 septembre 2018 (= 6 jours) s’agissant de la période après la troisième opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse (rapport page 12),
puis une moyenne de 10 % du 1er mai 2017 au 3 septembre 2018 (=490 jours) (rapport page 12).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [X] [S] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à la moitié du SMIC net journalier ( SMIC net journalier 66,6 euros : décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance).
M. [X] [S] sollicite un taux de 26,8 euros/jour qui sera donc retenu en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. La demande du syndicat d’effectuer les calculs sur une base de 20 euros/jour sera donc rejetée.
Ainsi, le préjudice de M. [X] [S] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(11 jours x 26,8 euros) + (35 jours x 26,8 euros x 50%) + (63 jours x 26,8 euros x 25%) + (92 jours x 26,8 euros x 15%) + (490 jours x 26,8 euros x 10%) = 2868,94 euros.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
M. [X] [S] sollicite la somme de 8 000 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert et en rappelant les lésions et le caractère astreignant de la thérapeutique à savoir une hospitalisation de 8 jours, 3 interventions chirurgicales, une immobilisation du membre inférieur droit pendant deux mois avec déplacement fauteuil roulant et cannes anglaises, de longs traitements médicamenteux, et plusieurs séries de séances de rééducation fonctionnelle.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réduction de la somme à de plus justes proportions au motif que le taux retenu par l’expert est de 3,5/7 alors que la somme de 8 000 euros est accordée pour un taux de 4/7.
La SADA Assurances indique ne pas avoir d’observation à formuler sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [X] [S] sont évaluées à 3,5/7 compte tenu:
des lésions ayant généré un état fracturaire au niveau du tibia et du péroné droits,
de l’hospitalisation initiale de 8 jours, avec intervention chirurgicale à type d’ostéosynthèse, outre 2 interventions chirurgicales itératives à type d’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
d’une immobilisation du membre inférieur droit pendant environ 2 mois avec nécessité de déplacements en fauteuil roulant et recours à des cannes anglaises,
d’une anticoagulation quotidienne par voie sous-cutanée pendant 45 jours outre divers traitements antalgiques et anti-inflammatoires,
et plusieurs séries de séances de rééducation fonctionnelle (rapport page 10), au moins 70 séances (rapport page 5).
De telles souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 3,5/7 de 6 000 euros.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
M. [X] [S] sollicite la somme de 900 euros en se fondant sur le rapport d’expertise ayant retenu un préjudice esthétique modéré pendant deux mois et en rappelant qu’il a dû se déplacer en fauteuil roulant, avec des doubles béquilles et porter une attelle de contention.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de ses demandes ou leur évaluation à de plus justes proportions. Il pointe qu’il n’y a pas d’autres éléments que les propres doléances de M. [X] [S] pour évaluer ce poste de préjudice.
Il affirme que le déplacement en fauteuil roulant et en béquilles doit être pris en compte dans le cadre du poste du préjudice esthétique permanent et qu’en tout état de cause, il convient de tenir compte de l’âge et de la durée de deux mois dudit préjudice.
La SADA Assurances indique ne pas avoir d’observation à formuler sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert retient préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant une durée de deux mois compte tenu des déplacements en fauteuil roulant dans les semaines ayant suivi le traumatisme, du double béquillage, et du port de l’attelle de contention (rapport page 10).
Le fauteuil roulant et les béquilles ont été utilisés avant la consolidation, il n’y a donc pas lieu de retenir ces altérations de l’apparence au titre du préjudice esthétique permanent c’est-à-dire après consolidation. Cette demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Compte tenu de la nature du préjudice, de son taux non contesté mais de sa durée très réduite, ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 600 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
M. [X] [S] sollicite la somme de 9 040 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert et en affectant au point la valeur de 1 130 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que la somme soit ramenée à de plus justes proportions au motif que la valeur du point n’est pas fixe et ne résulte que de la jurisprudence alors qu’aucun élément n’est versé aux débats pour connaître la situation réelle après la consolidation.
La SADA Assurances indique ne pas avoir d’observation à formuler sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % « in globo » compte tenu:
de la persistance d’une gêne douloureuse au niveau de la jambe et de la cheville droites pénalisant les marches prolongées et alors que les douleurs sont majorées par temps froid et humide,
compte tenu des constatations de l’examen clinique relatives d’une part à des limitations de la flexion du genou droit d’environ 10° et de l’hyperextension, et relatives d’autre part à une limitation de la mobilité de la cheville droite dans tous les axes(rapport pages 10 et 7).
Ce rapport d’expertise objective médicalement les doléances de M. [X] [S] (pièce 2 du syndicat).
En l’espèce, M.[X][S] était âgé de 71 ans au moment de la consolidation le 10 septembre 2018 pour être né le [Date naissance 1] 1946. Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 130 euros.
Compte tenu que l’application d’un référentiel permet une individualisation en ce que la valeur du point est différente pour chacun en fonction de l’âge et du taux de déficit,
compte tenu que l’application d’un tel référentiel permet une sécurité juridique et un traitement identique de toutes les victimes,
compte tenu que certes la valeur du point est fixée par la moyenne des jurisprudences,
mais compte tenu que le syndicat se contente de critiquer cette méthode de calcul sans en proposer une autre plus pertinente,
son moyen sera rejeté.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 8 x 1130 = 9040 euros.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)
M. [X] [S] sollicite la somme de 4 000 euros au regard de la persistance des cicatrices au niveau de la jambe droite.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes ou la réduction à de plus justes proportions au motif qu’aucun élément n’est versé aux débats pour permettre d’envisager une indemnisation la plus haute, pour un préjudice modéré de 2/7.
La SADA Assurances indique n’avoir aucune observation à formuler sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2/7 (rapport pages 13 et 10) compte tenu de 4 cicatrices:
au niveau de la face antérieure du genou, une cicatrice verticale d’une longueur de 7,5 cm hypo pigmentée,
au niveau de la région malléolaire externe, une cicatrice verticale longue de 15 cm avec halo hyper pigmenté péri cicatriciel,
au niveau de la région rétro malléolaire interne, une cicatrice de 2 cm hypo pigmentée,
et une quatrième cicatrice hyper pigmentée de 3 cm de diamètre (rapport page 7).
Compte tenu du lieu de situation des cicatrices sur le membre inférieur droit, compte tenu du nombre de cicatrices et de leur longueur importante, et compte tenu de l’âge de M. [X] [S], ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme 2500 euros.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 1021,45 + 2134 + 2280 + 0 + 2868,94 + 6000 + 600 + 9040 + 2500 = 26'444,39 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La demande de M. [X] [S] du report du point de départ des intérêts à la date de l’assignation introductive d’instance sera rejetée en application de l’article précité.
Compte tenu que la responsabilité du fait des choses dont le gardien est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alcazar, le dit syndicat sera tenu in solidum des dommages et intérêts avec son assureur la SADA Assurances.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] [S] aux dépens de l’instance.
M. [X] [S] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Il sollicite également la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SADA Assurances à lui payer la somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les frais et dépens de l’instance
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la confirmation du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens.
À titre subsidiaire il sollicite:
que la SADA Assurances soit condamnée à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
et que M. [S] soit condamné à lui payer
7500 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens.
La SADA Assurances sollicite à titre principal la confirmation du jugement, et en tout état de cause la condamnation de M. [X] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La SADA sollicite en outre qu’il soit jugé que le montant des débours est de 20'710,4 euros et non de 207'140,4 euros au motif d’une erreur matérielle dans les débours des caisses sociales de [Localité 1] du 7 octobre 2024.
Réponse de la cour d’appel
Le syndicat des copropriétaires et la SADA Assurances sont les parties perdantes.
Le jugement ayant débouté M. [X] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’ayant condamné à supporter les dépens sera donc infirmé.
Le syndicat des copropriétaires et la SADA Assurances qui seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer in solidum à M. [S] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu que les caisses de sécurité sociale de [Localité 1] n’ont pas constitué avocat, la SADA Assurances qui évoque une erreur matérielle dans les débours n’a pas d’intérêt à agir et sera donc déboutée de sa demande de juger que le montant des débours est de 20'710,4 euros.
L’arrêt sera déclaré commun aux Caisses sociales de [Localité 1] en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alcazar situé à [Localité 3], en sa qualité de gardien du sol, entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 20 octobre 2016 subi par M. [X] [S],
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alcazar et son assureur la Société Anonyme de Défense et d’Assurance à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
1021,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
2280 euros au titre des frais divers,
2134 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
2868,94 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6000 euros au titre des souffrances endurées,
600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
9040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE M. [X] [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alcazar situé à [Localité 3] et son assureur la Société Anonyme de Défense et d’Assurance à payer à M. [X] [S] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alcazar situé à [Localité 3] et son assureur la Société Anonyme de Défense et d’Assurance aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE M. [X] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Alcazar situé à [Localité 3] et la Société Anonyme de Défense et d’Assurance du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun aux Caisses sociales de [Localité 1].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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