Décret du 23 octobre 1935 concernant le budget et la comptabilité des communes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1937 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1937 |
En cours d'année, le maire propose au conseil municipal un budget additionnel dans lequel sont portés :
En recette, l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente, les restes à recouvrer au titre de l'année précédente, les recettes nouvelles constatées depuis le 1er janvier et les recettes qui n'avaient pu être prévues lors du vote du budget primitif.
En dépenses : les restes à payer de l'année précédente, les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne peuvent être prévues lors du vote du budget primitif. Chacun des articles de recettes et de dépenses vient accroître le montant de l'article corrélatif du budget primitif.
Les maires tiennent une comptabilité administrative dont les modalités feront l'objet d'un décret.
Les règles prévues au présent décret sont applicables aux régies municipales.
En ce qui concerne les régies municipales à caractère industriel ou commercial, leurs opérations sont totalisées en deux articles uniques, l'un de recette, l'autre de dépense, dans les budgets et les comptes de la commune. Le détail de ces opérations est récapitulé dans le budget annexe et dans le compte annexe de chaque régie.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans tous les cas où il en a été autrement ordonné par des lois ou décrets spéciaux.
En ce qui concerne les régies municipales à caractère industriel ou commercial, leurs opérations sont totalisées en deux articles uniques, l'un de recette, l'autre de dépense, dans les budgets et les comptes de la commune. Le détail de ces opérations est récapitulé dans le budget annexe et dans le compte annexe de chaque régie.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans tous les cas où il en a été autrement ordonné par des lois ou décrets spéciaux.