Décret du 23 octobre 1935 concernant le budget et la comptabilité des communes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1937 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 1937 |
Commentaires • 86
Décisions • 77
Rejet —
L'article 2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, qui prévoit que les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de la déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935, n'est pas une mesure relative au renforcement du maintien de l'ordre public mais a pour seul objet d'interdire à des fonctionnaires, dont l'un des éléments du statut qui les régit est le port de l'uniforme réglementaire dans l'accomplissement de leurs missions de service public, d'utiliser cet uniforme dans des manifestations sur la voie publique. […]
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[…] que les affiches ne font pas état d'une réunion privée dans un bus mais appellent à une manifestation publique place du marché de Wazemmes ; que le requérant ne peut se prévaloir de la liberté de réunion dès lors que les réunions sur la voie publique sont interdites par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 et de l'article 1 er du décret du 23 octobre 1935 ; […] en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 23 octobre 1935 ; que l'article 3 de ce décret autorise en outre le maire à interdire une telle manifestation si elle est de nature à troubler l'ordre public ; que l'autorité municipale ne s'est pas fondée, pour prendre les arrêtés litigieux, […]
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[…] Considérant d'autre part que relèvent des libertés fondamentales d'opinion et de réunion, la possibilité d'organiser une cérémonie de commémoration avec dépôt d'une plaque sur la tombe d'un défunt ; qu'un tel rassemblement qui ne concerne que les membres d'une association et qui se limite aux abords de l'église et du cimetière ne peut être regardé comme une manifestation sur la voie publique, au sens du décret du 23 octobre 1935, qui devrait faire l'objet d'une déclaration ; que, toutefois, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
En cours d'année, le maire propose au conseil municipal un budget additionnel dans lequel sont portés :
En recette, l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente, les restes à recouvrer au titre de l'année précédente, les recettes nouvelles constatées depuis le 1er janvier et les recettes qui n'avaient pu être prévues lors du vote du budget primitif.
En dépenses : les restes à payer de l'année précédente, les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne peuvent être prévues lors du vote du budget primitif. Chacun des articles de recettes et de dépenses vient accroître le montant de l'article corrélatif du budget primitif.
En ce qui concerne les régies municipales à caractère industriel ou commercial, leurs opérations sont totalisées en deux articles uniques, l'un de recette, l'autre de dépense, dans les budgets et les comptes de la commune. Le détail de ces opérations est récapitulé dans le budget annexe et dans le compte annexe de chaque régie.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans tous les cas où il en a été autrement ordonné par des lois ou décrets spéciaux.
- Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 11 janvier 2017, n° 17/00141
- ZOHA
- Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 5 janvier 2022, n° 21/00212
- Article L223-9 du Code de la sécurité intérieure
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 mars 2021, n° 17/00538
- Cour d'appel de Toulouse 8 juin 2023, n° 22/00584
- Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 25TL00526
- BOLLYWOOD TAJ SAS (PALAISEAU, 828096644)
- Entreprises TARADEAU (83460)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 7 novembre 2024, n° 24/03364
- CAPITOLE FINANCE-TOFINSO (LABEGE, 433952918)
- ADJIBI MG HOLDING (SAINT-PIERRE, 492923164)
- Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 7 avril 1999, 203299, inédit au recueil Lebon
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juin 1990, 88-19.618, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Lyon, 6 décembre 2012, n° 11/06356
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 12/23817