Rejet 9 septembre 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25TL00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00526 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 septembre 2024, N° 2403482 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403482 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 24TL02658, M. B, représenté par Me Pierronnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de l’Hérault. ;
Il soutient que :
— il est présent sur le territoire français depuis de très nombreuses années et y est suivi pour des soins psychiatriques ;
— il craint pour sa sécurité s’il devait retourner en Croatie.
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 25TL00526, M. B demande à la cour d’annuler le même jugement et la même décision.
Il soutient résider en France depuis de nombreuses années et y travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Les requêtes n° 24TL02658 et 25TL00526 de M. B sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. M. B, ressortissant croate, relève appel du jugement du 9 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
4. M. B, né en 1966, fait état d’une présence en France depuis de très nombreuses années en alléguant y résider depuis 1991 et y suivre des soins psychiatriques. Toutefois le requérant n’a produit ni en appel ni devant le tribunal de pièces pour établir sa présence depuis 1991 mais au contraire un curriculum vitae faisant état de sa présence en Allemagne entre 1992 et 1995 puis en Italie jusqu’en 2000, en France entre 2000 et 2007, puis en Suisse entre 2008 et 2010, en France à nouveau entre 2010 et 2020 puis aux Emirats arabes unis entre 2020 et 2023. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que lors de ses périodes en France, l’intéressé a été condamné à quinze reprises par la juridiction pénale et que la carte de résident qui lui avait été accordée le 25 août 2019 a été retirée le 9 avril 2021. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant devrait être impérativement suivi en France pour les raisons médicales invoquées. Par suite, malgré la durée de son séjour et même s’il a travaillé durant cette période, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. A supposer qu’il ait entendu soulever le moyen tiré de la violation de ces stipulations, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant exposées au point 3 de la présente ordonnance, le préfet de l’Hérault de l’Hérault n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. L’appelant soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque pour sa sécurité de la part des autorités croates pour y avoir dénoncé un génocide survenu durant la Seconde Guerre Mondiale. Il ne produit toutefois aucun document probant pour permettre de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait exposé s’il retournait en Croatie. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. L’appelant ne dispose pas de lien personnel ou familial stable en France. Aussi, et alors notamment qu’il constitue une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault, qui n’a, par suite, pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL02658,25TL00526
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