Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 mars 1969 |
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Dernière modification : | 30 octobre 1971 |
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 (2e alinéa).
Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre financier.
Vu le décret n° 62-132 du 2 février 1962 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu le décret n° 62-569 du 15 mai 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel infirmier des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 14 juin 1968,
Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre financier.
Vu le décret n° 62-132 du 2 février 1962 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu le décret n° 62-569 du 15 mai 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel infirmier des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 14 juin 1968,
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel infirmier, des sages-femmes, des orthophonistes, des aides-orthoptistes, des diététiciens, des puéricultrices et des masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les hôpitaux visés à l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.
Section I : personnel infirmier
Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
Des surveillants chefs et des surveillantes chefs;
Des surveillants et des surveillantes;
Des infirmiers et des infirmières spécialisés;
Des infirmiers et des infirmières;
Les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics comprennent en outre :
Des chefs et cheftaines d'unités de soins (cadre d'extinction) .
Des élèves infirmiers et des élèves infirmières.
Des surveillants chefs et des surveillantes chefs;
Des surveillants et des surveillantes;
Des infirmiers et des infirmières spécialisés;
Des infirmiers et des infirmières;
Les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics comprennent en outre :
Des chefs et cheftaines d'unités de soins (cadre d'extinction) .
Des élèves infirmiers et des élèves infirmières.