Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1969
Dernière modification : 30 octobre 1971

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 mars 1986, 60771, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret modifié 72.512 du 22 juin 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juin 1980, 08117, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2 annule pour exces de pouvoir cette decision, en tant que la titularisation des interesses est prononcee a la date du 24 fevrier 1972 et non a celle du 20 janvier 1971 ; vu le code de la sante publique ; vu le decret n 69-281 du 24 mars 1969 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 (2e alinéa).
Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre financier.
Vu le décret n° 62-132 du 2 février 1962 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu le décret n° 62-569 du 15 mai 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel infirmier des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 14 juin 1968,
Article 1
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel infirmier, des sages-femmes, des orthophonistes, des aides-orthoptistes, des diététiciens, des puéricultrices et des masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les hôpitaux visés à l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.
Article 26
Section I : personnel infirmier
Article 2
Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
Des surveillants chefs et des surveillantes chefs;
Des surveillants et des surveillantes;
Des infirmiers et des infirmières spécialisés;
Des infirmiers et des infirmières;
Les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics comprennent en outre :
Des chefs et cheftaines d'unités de soins (cadre d'extinction) .
Des élèves infirmiers et des élèves infirmières.