Annulation 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 oct. 2022, n° 2003937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de validation des services accomplis en qualité d’agent non titulaire du 30 août 1999 au 29 août 2004, ainsi que la décision rejetant implicitement sa demande du 13 février 2020 de validation de ces services ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation administrative en validant les services effectués en qualité d’agent non titulaire entre le 30 août 1999 et le 29 août 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne pouvait saisir directement le bureau des pensions et allocations d’invalidité (BPAI) du ministère de l’intérieur de sa demande de validation, dès lors qu’il est soumis à une obligation de transmission à son autorité hiérarchique ;
— il a immédiatement informé l’administration de son changement d’adresse et les services centraux du ministère ont commis une faute en n’actualisant pas son dossier sur ce point ;
— le courrier du 26 octobre 2018 lui proposant le rachat des années effectuées en qualité d’agent non titulaire a été envoyé à une adresse erronée ;
— l’administration a commis une faute tenant au retard de traitement de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de décision de rejet de la demande du 13 février 2020 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix exerçant ses fonctions à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, a demandé en juin 2008 la prise en compte des services accomplis en qualité d’agent non titulaire du 30 août 1999 au 29 août 2004 au titre de la validation des services prévue par les dispositions de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le 26 octobre 2018, le BPAI du ministère de l’intérieur a adressé à l’intéressé un courrier lui proposant le rachat de trimestres en vue de procéder à la validation de ses services d’agent contractuel de l’État. Envoyé à l’ancienne adresse de M. A, un nouveau courrier de proposition de rachat lui a été envoyé à sa nouvelle adresse le 11 décembre 2018. En l’absence de réponse à cette proposition pendant le délai d’un an prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par une décision du 14 novembre 2019, notifiée le 20 novembre suivant, le BPAI a informé l’intéressé que son dossier était « classé sans suite ». Le requérant a alors adressé le 13 février 2020 une nouvelle demande de validation de services au motif qu’il n’avait jamais obtenu de réponse à sa précédente demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande formée le 13 février 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions formées à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande du 13 février 2020 :
2. La demande présentée par M. A le 13 février 2020 présente le caractère d’un recours gracieux. Si l’administration oppose en défense qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître sur cette demande, dès lors que celle-ci n’a pas été adressée au service idoine, soit la direction centrale de la sécurité publique du ministère de l’intérieur, il appartenait à l’autorité hiérarchique de l’intéressé, qui n’était pas compétente pour se prononcer sur la demande, de la transmettre au service compétent du ministère. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions dirigées contre de la décision implicite de rejet de la demande du 13 février 2020 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat. /Le délai dont dispose l’agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d’un an () ». Aux termes de l’article D. 2 de ce même code : « () Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5 vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables. () ».
4. Par décision du 14 novembre 2019, l’administration a classé sans suite la demande de M. A tendant à la validation de ses services accomplis en qualité d’agent non titulaire du 30 août 1999 au 29 août 2004, estimant que ce dernier n’avait pas répondu à sa proposition du 26 octobre 2018 dans le délai d’un an qui lui était imparti conformément à l’article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite cité au point précédent. M. A, qui indique ne pas avoir été destinataire de ce courrier, soutient qu’il n’a pas été mis en mesure d’adresser en temps utile à l’administration sa réponse en vue de la validation de ses services.
5. Il est constant que le courrier du 26 octobre 2018 a été envoyé à l’ancienne adresse de M. A, alors que ce dernier avait préalablement signalé son changement d’adresse en remplissant les documents prévus à cet effet et en les remettant au secrétariat de son service d’affectation. Si l’administration fait valoir qu’elle a transmis le 11 décembre suivant le même courrier à la nouvelle adresse de l’intéressé, elle ne produit aucune pièce pour justifier de la notification de ce courrier, alors qu’elle a fourni l’accusé de réception du courrier du 26 octobre 2018 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En outre, la décision du 14 novembre 2019 classant le dossier de M. A se réfère exclusivement au courrier du 26 octobre 2018, sans mentionner le nouvel envoi du 11 décembre. Dans ces conditions, aucune notification régulière de la proposition de validation des services n’a été adressée au requérant. Il s’ensuit qu’une décision implicite de refus ne pouvait naître au terme du délai légal d’un an, soit en novembre ou en décembre 2019, sans méconnaître les dispositions des articles L. 5 et D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lesquelles impliquent une notification régulière de la proposition de validation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision 14 novembre 2019. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 14 novembre 2019 classant sans suite sa demande de validation de ses services accomplis en qualité d’agent non titulaire du 30 août 1999 au 29 août 2004, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de M. A tendant à la validation de ses services accomplis en qualité d’agent non titulaire pour la période allant du 30 août 1999 au 29 août 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme demandée sur ce même fondement par M. A qui, au demeurant, n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état de frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2019 du ministre de l’intérieur et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. C
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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