Rejet 1 juillet 2024
Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 24NC02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2024, N° 2403891 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Reims le 10 juin 2022.
Par un jugement n° 2403891 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cuny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024.
Il soutient que :
— la préfète ne démontre pas que le jugement du tribunal correctionnel de Reims était définitif ;
— c’est à tort que la préfète a indiqué qu’il était volontaire pour retourner au Maroc.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du 10 juin 2022 du tribunal correctionnel de Reims. Par un arrêté du 4 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. A B fait appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ». L’article 708 du code de procédure pénale dispose : « L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, M. A B a été condamné par un jugement du 10 juin 2022 du tribunal correctionnel de Reims à une peine d’un an d’emprisonnement sans sursis, et placé sous mandat de dépôt, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire. Dans ces conditions, en l’absence de sursis, cette peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire est exécutée à compter du jour où sa privation de liberté prend fin, et il appartient à l’administration de pourvoir à son exécution, y compris par anticipation de la libération de l’intéressé. Dans ces conditions, la circonstance, au demeurant non établie, que le jugement prononçant l’interdiction judiciaire du territoire à l’encontre de M. A B ne serait pas devenu définitif n’a pas d’incidence.
6. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier et de la procédure contradictoire que M. A B n’a formulé aucune observation quant à la détermination du Maroc comme pays de destination, il ne s’y est pas formellement opposé. Dans ces conditions, et alors que la préfète était tenue de fixer le pays à destination duquel l’intéressé serait reconduit, la circonstance qu’elle ait mentionné à tort qu’il était volontaire pour retourner au Maroc est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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