Article R115-5 du Code du patrimoine
Article R115-4
Article R115-6

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22

Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2, la commission informe la personne publique concernée dès réception de cette demande.


Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne publique concernée dans les meilleurs délais.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Commentaire1

1Code du patrimoine (MAJ)
Droit.org

Lorsque les restes humains relèvent des collections cons 🌍 Modification article R115-14 du Code du patrimoine (2024-06-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. […] dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 115-13 . […] la 🌍 Modification article R115-9 du Code du patrimoine (2024-01-06) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par la personne publique en application de l'article R. 115-7. […] troisième alinéa de l'article L. 115-2 . […] de l' article L. 2112-1 du même code , […]

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